JORF n°0264 du 9 novembre 2025

Article 1

Article 1

Le décret du 22 avril 2022 susvisé est ainsi modifié :
1° Au I de l'article 2 :
a) Au 3°, après les mots : « de droit privé » sont insérés les mots : « soumis à la législation française du travail et » ;
b) Au 5°, les mots : « et agréés » sont supprimés ;
2° Au d du 4° de l'article 3, après les mots : « dans la fonction publique » sont insérés les mots : « de l'Etat, » ;
3° Après l'article 16, il est inséré un article 16-1 ainsi rédigé :

« Art. 16-1.-Par dérogation aux dispositions de l'article 15, la cotisation acquittée par un bénéficiaire actif mentionné au I de l'article 2 affecté à Mayotte, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie est égale à une fraction de la cotisation d'équilibre fixée par arrêté des ministres chargés de la fonction publique, du budget et des outre-mer. » ;

4° A l'article 30, les mots : « d'un an à compter de la date à laquelle il est informé de l'entrée en vigueur du contrat et de la possibilité d'y adhérer » sont remplacés par les mots : « de deux ans à compter de la date d'effet du contrat ou, pour les contrats ayant déjà pris effet, de la date d'entrée en vigueur du décret n° 2025-1070 du 6 novembre 2025 modifiant les modalités de mise en œuvre de la protection sociale complémentaire des agents de la fonction publique de l'Etat » ;
5° A l'article 31, les mots : « d'un an à compter de la date à laquelle elle est informée de la possibilité d'y adhérer. » sont remplacés par les mots : « de deux ans à compter de la date d'effet du contrat ou, pour les contrats ayant déjà pris effet, de la date d'entrée en vigueur du décret n° 2025-1070 du 6 novembre 2025 modifiant les modalités de mise en œuvre de la protection sociale complémentaire des agents de la fonction publique de l'Etat » ;
6° Après l'article 31, il est inséré un article 31-1 ainsi rédigé :

« Art. 31-1.-Pour la mise en œuvre des dispositions des articles 30 et 31, les organismes de retraite mentionnés au 2° du I de l'article 4 communiquent aux agents retraités et aux ayants droit, à la demande des employeurs mentionnés à l'article 1 er ou du ministre chargé de la fonction publique, des informations administratives relatives à la protection sociale complémentaire. »


Historique des versions

Version 1

Le décret du 22 avril 2022 susvisé est ainsi modifié :

1° Au I de l'article 2 :

a) Au 3°, après les mots : « de droit privé » sont insérés les mots : « soumis à la législation française du travail et » ;

b) Au 5°, les mots : « et agréés » sont supprimés ;

2° Au d du 4° de l'article 3, après les mots : « dans la fonction publique » sont insérés les mots : « de l'Etat, » ;

3° Après l'article 16, il est inséré un article 16-1 ainsi rédigé :

« Art. 16-1.-Par dérogation aux dispositions de l'article 15, la cotisation acquittée par un bénéficiaire actif mentionné au I de l'article 2 affecté à Mayotte, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie est égale à une fraction de la cotisation d'équilibre fixée par arrêté des ministres chargés de la fonction publique, du budget et des outre-mer. » ;

4° A l'article 30, les mots : « d'un an à compter de la date à laquelle il est informé de l'entrée en vigueur du contrat et de la possibilité d'y adhérer » sont remplacés par les mots : « de deux ans à compter de la date d'effet du contrat ou, pour les contrats ayant déjà pris effet, de la date d'entrée en vigueur du décret n° 2025-1070 du 6 novembre 2025 modifiant les modalités de mise en œuvre de la protection sociale complémentaire des agents de la fonction publique de l'Etat » ;

5° A l'article 31, les mots : « d'un an à compter de la date à laquelle elle est informée de la possibilité d'y adhérer. » sont remplacés par les mots : « de deux ans à compter de la date d'effet du contrat ou, pour les contrats ayant déjà pris effet, de la date d'entrée en vigueur du décret n° 2025-1070 du 6 novembre 2025 modifiant les modalités de mise en œuvre de la protection sociale complémentaire des agents de la fonction publique de l'Etat » ;

6° Après l'article 31, il est inséré un article 31-1 ainsi rédigé :

« Art. 31-1.-Pour la mise en œuvre des dispositions des articles 30 et 31, les organismes de retraite mentionnés au 2° du I de l'article 4 communiquent aux agents retraités et aux ayants droit, à la demande des employeurs mentionnés à l'article 1

er

ou du ministre chargé de la fonction publique, des informations administratives relatives à la protection sociale complémentaire. »