JORF n°0264 du 9 novembre 2025

Article 2

Article 2

Le décret du 4 juillet 2024 susvisé est ainsi modifié :
1° Au dernier alinéa de l'article 6, le mot : « contractuel » est supprimé ;
2° L'article 15 du décret du 4 juillet 2024 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 15.-Pour le traitement des questions spécifiques au contrat collectif de prévoyance mentionné à l'article 1 er, la commission paritaire de pilotage et de suivi prévue à l'article 28 du décret du 22 avril 2022 susvisé exerce les missions suivantes :
« 1° Avant la souscription du contrat, elle est consultée sur la définition des critères de sélection des candidats et des offres, leur hiérarchisation ou leur pondération et émet un avis sur le rapport exposant l'analyse et le classement des offres définitives des candidats au regard des critères définis dans les documents de la consultation avant l'attribution du marché ;
« 2° Durant l'exécution du contrat, elle participe à l'audit et l'évaluation de la qualité de la gestion et du service rendu aux bénéficiaires du contrat, ainsi qu'à l'appréciation des demandes d'évolutions tarifaires présentées par les organismes avec lesquels le contrat est conclu.
« L'organisme sélectionné lui présente un bilan annuel. »


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Version 1

Le décret du 4 juillet 2024 susvisé est ainsi modifié :

1° Au dernier alinéa de l'article 6, le mot : « contractuel » est supprimé ;

2° L'article 15 du décret du 4 juillet 2024 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 15.-Pour le traitement des questions spécifiques au contrat collectif de prévoyance mentionné à l'article 1

er

, la commission paritaire de pilotage et de suivi prévue à l'article 28 du décret du 22 avril 2022 susvisé exerce les missions suivantes :

« 1° Avant la souscription du contrat, elle est consultée sur la définition des critères de sélection des candidats et des offres, leur hiérarchisation ou leur pondération et émet un avis sur le rapport exposant l'analyse et le classement des offres définitives des candidats au regard des critères définis dans les documents de la consultation avant l'attribution du marché ;

« 2° Durant l'exécution du contrat, elle participe à l'audit et l'évaluation de la qualité de la gestion et du service rendu aux bénéficiaires du contrat, ainsi qu'à l'appréciation des demandes d'évolutions tarifaires présentées par les organismes avec lesquels le contrat est conclu.

« L'organisme sélectionné lui présente un bilan annuel. »