JORF n°0242 du 11 octobre 2024

Chapitre II : Organisation des inspections

Article 6

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Organisation et agrément des inspecteurs régionaux et nationaux

Résumé Chaque année, des listes d'inspecteurs sont faites et approuvées par le procureur général, puis publiées avant le 31 décembre.

I. - Les présidents des chambres régionales et des conseils régionaux mentionnés à l'article 3 établissent chaque année la liste régionale des inspecteurs membres de la profession et tous les cinq ans la liste des inspecteurs qualifiés en comptabilité. Ces listes sont proposées à l'agrément du procureur général territorialement compétent avant le 30 septembre, lequel en fait retour avant le 30 novembre.
L'absence de réponse dans ce délai, emporte agrément de la liste.
Les listes régionales des inspecteurs membres de la profession et des inspecteurs qualifiés en comptabilité, agréés par les procureurs généraux, sont transmises à l'instance nationale de chaque profession avant le 5 décembre. L'instance nationale établit sur ces bases et sans les modifier la liste nationale des inspecteurs. Avant le 31 décembre, elle publie sur son site intranet la liste nationale ainsi constituée.
L'autorité locale mentionnée à l'alinéa 1er informe l'instance nationale de la profession de toute modification de la liste régionale des inspecteurs pour qu'il puisse en être tenu compte dans la liste nationale des inspecteurs.
Le Bureau du Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce établit, selon la périodicité prévue à l'alinéa 1er, la liste des inspecteurs membres de la profession, dont le nombre est au moins de quarante, et des inspecteurs qualifiés en comptabilité des offices des greffiers des tribunaux de commerce. Il la transmet au garde des sceaux, ministre de la justice et la publie, avant le 31 décembre, sur son site intranet. A défaut d'opposition du garde des sceaux, ministre de la justice, dans un délai de deux mois à compter de la réception de la liste, l'agrément est acquis aux inspecteurs dont le nom figure sur celle-ci.
II. - Les inspecteurs sont choisis parmi des membres de la profession en exercice ou ayant cessé leur activité depuis moins de cinq ans, en fonction ou domiciliés dans le ressort de la cour d'appel.
S'ils ne sont pas honoraires, les anciens membres de la profession doivent avoir exercé leur activité au minimum pendant quinze années.
Les inspecteurs présentent les garanties d'honorabilité nécessaires à l'exercice de leurs fonctions. Ils ne peuvent figurer sur la liste s'ils ont fait l'objet de sanctions disciplinaire ou pénale.
Lorsqu'ils sont en exercice, les membres de la profession ne peuvent refuser d'être désignés.
Les inspecteurs qualifiés en comptabilité sont choisis parmi les experts-comptables et les commissaires aux comptes, ainsi que parmi les personnes qui, eu égard à leurs titres et à leur expérience professionnelle, présentent des garanties d'indépendance et de compétence nécessaires à l'exercice des fonctions d'inspection.
Les inspecteurs qualifiés en comptabilité et les inspecteurs membres de la profession avisent l'autorité qui les a désignés de toute situation susceptible d'apparaître contraire à l'impartialité ou à l'indépendance de leur mission et pouvant nécessiter leur déport. L'autorité se prononce sur cette situation et en tire les conséquences quant à la désignation de l'inspecteur concerné.

Article 7

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Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Serment et assistance des inspecteurs qualifiés en comptabilité

Résumé Les inspecteurs comptables jurent de bien faire leur travail et peuvent être aidés par leurs collègues.

Les inspecteurs qualifiés en comptabilité n'ayant pas la qualité d'expert-comptable ou de commissaire aux comptes prêtent serment de remplir leur mission avec « conscience, probité et indépendance » devant la cour d'appel de leur lieu d'exercice ou de leur domicile, à l'occasion de leur première inscription sur la liste des inspecteurs.
Les inspecteurs qualifiés en comptabilité peuvent se faire assister par leurs collaborateurs habituels, qu'ils font connaître au professionnel inspecté. Ces personnes agissent sous la responsabilité des inspecteurs qu'ils assistent.

Article 8

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Retrait de l'agrément des inspecteurs en cas de manquement

Résumé Un inspecteur qui ne fait pas correctement son travail peut perdre son agrément et être puni.

Lorsqu'un inspecteur ne respecte pas les dispositions du présent décret ou fait preuve de négligence ou d'incapacité dans l'accomplissement de sa mission, dûment constatée par son autorité de désignation, cette dernière en fait rapport au procureur général territorialement compétent ou pour les greffiers des tribunaux de commerce, au garde des sceaux, ministre de la justice. Après examen des éléments transmis, et recueil des observations de l'autorité de désignation et de l'inspecteur concerné, ce dernier peut faire l'objet d'un retrait d'agrément, sans préjudice, le cas échéant, d'éventuelles poursuites disciplinaires ou pénales.
Le retrait d'agrément est prononcé par le procureur général ou, pour les greffiers des tribunaux de commerce, par le garde des sceaux, ministre de la justice.
Toute sanction pénale ou disciplinaire prononcée à l'encontre d'un inspecteur emporte de plein droit le retrait de l'agrément. L'autorité ayant prononcé la sanction en informe l'autorité habilitée à établir la liste des inspecteurs dans la profession concernée.
Le procureur général territorialement compétent doit informer les autorités régionale et nationale de la profession concernée du retrait de l'agrément de tout inspecteur.

Article 9

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Formation des inspecteurs et gestion des irrégularités graves

Résumé Les inspecteurs formés signalent tout problème grave.

Afin de pouvoir réaliser des inspections, chaque inspecteur suit une formation initiale et continue dans les conditions prévues par les instances régionales et nationales de chaque profession.
Si au cours d'une inspection, les inspecteurs relèvent des irrégularités graves ou une situation susceptible de compromettre la sécurité des dépôts confiés au professionnel inspecté, ils en avisent immédiatement l'autorité qui a ordonné l'inspection, le procureur général territorialement compétent à raison du lieu d'exercice du professionnel inspecté, ainsi, le cas échéant, que l'autorité de la profession mentionnée à l'article 3 si elle n'est pas à l'initiative de ladite inspection.

Article 10

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Obligation d'informer des irrégularités graves et sanctions

Résumé Les inspecteurs doivent signaler les graves fautes de leurs collègues, sinon ils seront punis.

Les inspecteurs et l'autorité de la profession mentionnée à l'article 5 qui s'abstiennent d'informer le procureur général territorialement compétent ou le garde des sceaux, ministre de la justice, des irrégularités graves commises par l'un de leurs confrères dans l'exercice de ses fonctions et dont ils ont connaissance, de quelque manière que ce soit, sont passibles de sanctions disciplinaires sans préjudice d'éventuelles poursuites pénales.
Le procureur général peut aussi mettre en œuvre à l'encontre des inspecteurs les dispositions prévues à l'article 8.

Article 11

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Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Fonctions bénévoles des inspecteurs et indemnités

Résumé Les inspecteurs travaillent gratuitement et peuvent se faire rembourser leurs frais, mais les inspecteurs comptables qualifiés peuvent recevoir une indemnité. Ces frais sont considérés comme des dépenses de fonctionnement de la profession.

Les fonctions d'inspecteur membres de la profession sont bénévoles et ne peuvent donner lieu qu'au remboursement de frais de déplacement et de séjour dans les conditions fixées par le représentant de la profession mentionné à l'article 3.
Selon leur statut, les fonctions d'inspecteur qualifié en comptabilité peuvent donner lieu à une indemnité dont le montant et les modalités d'attribution sont fixés par le représentant de la profession mentionné à l'article 3.
Quelle que soit l'autorité de la profession mentionnée à l'article 5 ayant ordonné l'inspection, les frais afférents à celle-ci sont considérés comme des dépenses entraînées par le fonctionnement, selon le cas, des chambres régionales, des conseils régionaux ou du Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce.

Article 12

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Recouvrement des frais d'inspection

Résumé Les frais d'inspection peuvent être récupérés par ceux qui ont été inspectés, surtout en cas de sanctions ou d'intervention d'experts.

Les frais des inspections occasionnelles peuvent être recouvrés sur l'office inspecté. Pour les greffiers des tribunaux de commerce, les frais occasionnés par l'assistance éventuelle d'un expert-comptable ou d'un commissaire aux comptes sont recouvrés sur le greffier du tribunal de commerce inspecté si celui-ci fait l'objet d'une sanction disciplinaire à l'issue de l'inspection.
Pour les commissaires de justice, les frais occasionnés par le déplacement d'un expert-comptable ou d'un commissaire aux comptes au sein de l'office inspecté sont recouvrés sur le commissaire de justice concerné.
Le recouvrement est opéré sur requête de l'autorité professionnelle qui a ordonné l'inspection ou de celle qui a pris en charge la dépense, en vertu d'un titre exécutoire délivré par le premier président de la cour d'appel du ressort du siège de l'office ou de la société inspecté après réquisitions du procureur général.