JORF n°0242 du 11 octobre 2024

Article 17

Article 17

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Transmission des synthèses annuelles des inspections professionnelles

Résumé Chaque année, une synthèse des inspections est envoyée au procureur général et à l'instance nationale.

Au plus tard le 31 janvier de chaque année, le représentant de la profession mentionné à l'article 3 adresse au procureur général territorialement compétent, une synthèse annuelle des inspections qui ont été effectuées dans son ressort au cours de l'année précédente.
Les synthèses annuelles ainsi établies au niveau régional sont également transmises à l'instance nationale au plus tard le 31 janvier de l'année suivante. La transmission peut être faite sous forme dématérialisée.
Un arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, fixe pour chaque profession les éléments devant figurer dans la synthèse annuelle.


Historique des versions

Version 1

Au plus tard le 31 janvier de chaque année, le représentant de la profession mentionné à l'article 3 adresse au procureur général territorialement compétent, une synthèse annuelle des inspections qui ont été effectuées dans son ressort au cours de l'année précédente.

Les synthèses annuelles ainsi établies au niveau régional sont également transmises à l'instance nationale au plus tard le 31 janvier de l'année suivante. La transmission peut être faite sous forme dématérialisée.

Un arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, fixe pour chaque profession les éléments devant figurer dans la synthèse annuelle.