JORF n°0242 du 11 octobre 2024

Chapitre Ier : Principes généraux

Article 1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Champ d'application du décret

Résumé Ce décret concerne les commissaires de justice, les greffiers des tribunaux de commerce et les notaires.

Le présent décret s'applique aux commissaires de justice, greffiers des tribunaux de commerce et notaires.

Article 2

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Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Surveillance et inspection par le procureur général

Résumé Le procureur général vérifie le travail des officiers publics et ministériels et peut inspecter les commissaires de justice et les notaires avec de l'aide.

Le procureur général exerce une mission de surveillance des opérations d'inspection des officiers publics et ministériels du ressort.
Il peut, en outre, procéder à toute inspection des commissaires de justice et des notaires de son ressort, accompagné par un membre de la chambre régionale ou du conseil régional dont relève le notaire ou le commissaire de justice inspecté ou par un inspecteur membre de la profession. Il peut se faire assister de toute personne qu'il juge utile.
Les inspections des greffiers des tribunaux de commerce sont conduites par le procureur général du ressort de la cour d'appel dans laquelle se trouve le greffe inspecté.

Article 3

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Inspection périodique des professionnels du droit

Résumé Les professionnels du droit sont inspectés tous les deux ou quatre ans pour vérifier qu'ils respectent les règles, par les autorités de leur métier.

L'inspection périodique a pour objet de vérifier l'ensemble de l'activité du professionnel afin de s'assurer qu'il respecte les règles auxquelles il est assujetti, qu'elles soient professionnelles ou déontologiques.
L'inspection périodique concerne l'ensemble de l'activité du professionnel. Elle porte notamment sur la comptabilité, l'organisation et le fonctionnement de l'office, ainsi que sur le respect des obligations prévues par le chapitre 1er du titre VI du livre V du code monétaire et financier. Un arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, fixe pour chaque profession le référentiel des vérifications auxquelles les inspecteurs doivent procéder. Ce référentiel est non exhaustif.
L'inspection périodique a lieu au moins tous les deux ans pour les notaires et les commissaires de justice, et tous les quatre ans pour les greffiers des tribunaux de commerce sans préjudice pour ces derniers de l'application de l'article R. 312-68 du code de l'organisation judiciaire.
Les inspections périodiques sont organisées pour chaque profession, respectivement à l'initiative :
1° Du président de la chambre régionale des commissaires de justice territorialement compétente ;
2° Du président du Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce ;
3° Du président du conseil régional des notaires territorialement compétent.

Article 4

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Inspection périodique des offices des présidents des chambres et conseils régionaux

Résumé Les bureaux des présidents sont inspectés régulièrement par des autorités spécifiques, y compris le ministre de la justice.

L'inspection périodique des offices des présidents des chambres régionales et des présidents des conseils régionaux est organisée, selon le cas, à l'initiative du président de la Chambre nationale des commissaires de justice ou à l'initiative du président du Conseil supérieur du notariat.
L'inspection périodique de l'office dans lequel exerce le président du Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce est organisée à l'initiative du garde des sceaux, ministre de la justice.

Article 5

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Inspections occasionnelles des offices des notaires, commissaires de justice et greffes des tribunaux de commerce

Résumé Des inspections peuvent être faites à tout moment pour les notaires, commissaires de justice et greffes des tribunaux de commerce, et plusieurs autorités peuvent décider de ce qui sera inspecté.

Outre les inspections périodiques, les offices des notaires et des commissaires de justice, ainsi que les greffes des tribunaux de commerce, peuvent être soumis à des inspections occasionnelles portant, soit sur tout ou partie de l'activité professionnelle soit sur une question particulière.
Les inspections occasionnelles peuvent à tout moment être ordonnées à l'initiative de l'une des autorités suivantes :
1° Le garde des sceaux, ministre de la justice ;
2° Le procureur général compétent à raison du lieu d'exercice du professionnel ;
3° Le président de la Chambre nationale des commissaires de justice pour les commissaires de justice ;
4° Le président du Conseil supérieur du notariat pour les notaires ;
5° Les présidents des organismes professionnels mentionnés à l'article 3.
Pour les greffiers des tribunaux de commerce, le garde des sceaux, ministre de la justice, ordonne l'inspection soit d'office, soit à la demande du président du tribunal de commerce ou du président du Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce.
Lorsqu'une société est titulaire de plusieurs offices, l'inspection occasionnelle peut porter sur tout ou partie de l'activité de l'un ou plusieurs de ces offices ou sur une question particulière commune ou non à l'ensemble de ces offices. Il en est de même s'agissant du greffier des tribunaux de commerce mentionné à l'article R. 742-29 du code de commerce.
L'autorité qui ordonne l'inspection occasionnelle fixe la nature et l'étendue de la mission des inspecteurs.
Lorsque l'inspection est ordonnée par le procureur général, avis en est donné au garde des sceaux, ministre de la justice, et au président de l'organisme professionnel compétent mentionné à l'article 3.
Lorsque l'inspection occasionnelle est ordonnée par le président de l'organisme professionnel compétent, avis en est donné au garde des sceaux, ministre de la justice, et au procureur général territorialement concerné.
Avant d'accomplir leur mission, les inspecteurs en avisent le procureur général.
Dans le cas mentionné au neuvième alinéa, l'autorité qui a ordonné l'inspection avise le procureur général près la cour d'appel dans le ressort de laquelle est situé chaque office inspecté.