JORF n°0195 du 17 août 2024

Article 148

Article 148

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Sélection et remplacement du liquidateur dans une société de participations financières d'avocats

Résumé Un avocat ou un ancien avocat, sans sanction, gère la liquidation et peut être remplacé en cas de problème.

Le liquidateur est choisi parmi les associés de la société de participations financières de profession libérale, des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, des sociétés titulaires d'un office d'avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ou des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation associés, des anciens avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ou anciens avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation associés. En aucun cas les fonctions de liquidateur ne peuvent être confiées à un associé ayant fait l'objet d'une peine disciplinaire.
Plusieurs liquidateurs peuvent être désignés.
Le liquidateur peut être remplacé pour cause d'empêchement, ou pour tout autre motif grave, par le président du tribunal judiciaire du lieu du siège social de la société, statuant sur requête à la demande du liquidateur, des associés ou de leurs ayants droit, ou du procureur de la République.


Historique des versions

Version 1

Le liquidateur est choisi parmi les associés de la société de participations financières de profession libérale, des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, des sociétés titulaires d'un office d'avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ou des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation associés, des anciens avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ou anciens avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation associés. En aucun cas les fonctions de liquidateur ne peuvent être confiées à un associé ayant fait l'objet d'une peine disciplinaire.

Plusieurs liquidateurs peuvent être désignés.

Le liquidateur peut être remplacé pour cause d'empêchement, ou pour tout autre motif grave, par le président du tribunal judiciaire du lieu du siège social de la société, statuant sur requête à la demande du liquidateur, des associés ou de leurs ayants droit, ou du procureur de la République.