Article 97
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Dissolution de la société à l'expiration d'un délai avec un seul associé
A l'expiration du délai prévu au premier alinéa de l'article 96, si toutes les parts sociales demeurent réunies en une seule main, la société est dissoute dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 29 de l'ordonnance du 8 février 2023 susvisée.
L'associé unique est de plein droit liquidateur de la société.
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