JORF n°0195 du 17 août 2024

Article 19

Article 19

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Apports autorisés à une société titulaire d'un office de commissaire de justice

Résumé Il décrit ce qui peut être donné à une société de commissaire de justice.

Peuvent faire l'objet d'apports à une société titulaire d'un office de commissaire de justice :
1° L'exercice par un commissaire de justice démissionnaire ou par un gérant d'une société civile professionnelle en voie de dissolution ou par un liquidateur d'une société dissoute du droit de présenter la société pour successeur à l'agrément du garde des sceaux, ministre de la justice ;
2° L'exercice par un ou plusieurs ayants droit d'un commissaire de justice décédé, s'ils satisfont aux conditions requises pour exercer la profession de commissaire de justice, de leur droit de présenter la société pour successeur de leur auteur, à l'agrément du garde des sceaux, ministre de la justice ;
3° Le bénéfice résultant pour la société de la suppression de l'office du commissaire de justice démissionnaire ou de la société civile professionnelle dissoute ou en voie de dissolution ;
4° Tous droits incorporels et tous meubles utiles à l'exercice de la profession de commissaire de justice ;
5° Les immeubles devant servir à l'établissement du siège de l'office et, le cas échéant, des bureaux annexes ;
6° Toutes sommes en numéraire ;
7° L'industrie des associés dans les conditions prévues par l'article 1843-2 du code civil.


Historique des versions

Version 1

Peuvent faire l'objet d'apports à une société titulaire d'un office de commissaire de justice :

1° L'exercice par un commissaire de justice démissionnaire ou par un gérant d'une société civile professionnelle en voie de dissolution ou par un liquidateur d'une société dissoute du droit de présenter la société pour successeur à l'agrément du garde des sceaux, ministre de la justice ;

2° L'exercice par un ou plusieurs ayants droit d'un commissaire de justice décédé, s'ils satisfont aux conditions requises pour exercer la profession de commissaire de justice, de leur droit de présenter la société pour successeur de leur auteur, à l'agrément du garde des sceaux, ministre de la justice ;

3° Le bénéfice résultant pour la société de la suppression de l'office du commissaire de justice démissionnaire ou de la société civile professionnelle dissoute ou en voie de dissolution ;

4° Tous droits incorporels et tous meubles utiles à l'exercice de la profession de commissaire de justice ;

5° Les immeubles devant servir à l'établissement du siège de l'office et, le cas échéant, des bureaux annexes ;

6° Toutes sommes en numéraire ;

7° L'industrie des associés dans les conditions prévues par l'article 1843-2 du code civil.