JORF n°0195 du 17 août 2024

Article 171

Article 171

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Fusion de sociétés d'exercice libéral dans le cadre d'un office notarial

Résumé Une nouvelle société de notaires est créée par fusion et validée par le ministre de la justice, qui s'occupe de dissoudre les anciennes sociétés et de transférer les documents.

La nomination de la nouvelle société d'exercice libéral dans un office de notaire et la nomination de chacun des associés qui exerceront au sein de la société la profession de notaire sont prononcées par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.
La dissolution des sociétés d'exercice libéral ou des sociétés civiles professionnelles participant à cette fusion prend effet à la date à laquelle elle est constatée par l'arrêté qui prononce la suppression des offices dont elles sont titulaires, le transfert des minutes de ces offices et, le cas échéant, la création de l'office dont la nouvelle société sera titulaire ou la nomination de la nouvelle société dans le ou les offices dont elles sont titulaires.
Sont applicables aux fusions de sociétés les dispositions de l'article 163, du dernier alinéa de l'article 165 et des articles 166 à 169 et, en outre, en cas de création d'office, celles de l'article 164.


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Version 1

La nomination de la nouvelle société d'exercice libéral dans un office de notaire et la nomination de chacun des associés qui exerceront au sein de la société la profession de notaire sont prononcées par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.

La dissolution des sociétés d'exercice libéral ou des sociétés civiles professionnelles participant à cette fusion prend effet à la date à laquelle elle est constatée par l'arrêté qui prononce la suppression des offices dont elles sont titulaires, le transfert des minutes de ces offices et, le cas échéant, la création de l'office dont la nouvelle société sera titulaire ou la nomination de la nouvelle société dans le ou les offices dont elles sont titulaires.

Sont applicables aux fusions de sociétés les dispositions de l'article 163, du dernier alinéa de l'article 165 et des articles 166 à 169 et, en outre, en cas de création d'office, celles de l'article 164.