JORF n°0195 du 17 août 2024

Article 12

Article 12

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Nomination et fusion des sociétés civiles professionnelles dans un office notarial

Résumé Le garde des sceaux nomme la nouvelle société et ses associés, dissout les anciennes sociétés, supprime les offices, transfère les dossiers et crée ou nomme la nouvelle société dans les anciens offices, en suivant des règles spécifiques.

La nomination de la nouvelle société civile professionnelle dans un office de notaire et la nomination de chacun des associés sont prononcées par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.
La dissolution des sociétés civiles professionnelles participant à cette fusion, la suppression des offices dont elles sont titulaires, le transfert des minutes de ces offices et, le cas échéant, la création de l'office dont la nouvelle société sera titulaire ou la nomination de la nouvelle société dans le ou les offices dont les sociétés dissoutes sont titulaires sont prononcées par le même arrêté.
Sont applicables aux fusions de sociétés les dispositions de l'article 4, du troisième alinéa de l'article 6 et des articles 7 à 10 et, en outre, en cas de création d'office, celles de l'article 5.


Historique des versions

Version 1

La nomination de la nouvelle société civile professionnelle dans un office de notaire et la nomination de chacun des associés sont prononcées par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.

La dissolution des sociétés civiles professionnelles participant à cette fusion, la suppression des offices dont elles sont titulaires, le transfert des minutes de ces offices et, le cas échéant, la création de l'office dont la nouvelle société sera titulaire ou la nomination de la nouvelle société dans le ou les offices dont les sociétés dissoutes sont titulaires sont prononcées par le même arrêté.

Sont applicables aux fusions de sociétés les dispositions de l'article 4, du troisième alinéa de l'article 6 et des articles 7 à 10 et, en outre, en cas de création d'office, celles de l'article 5.