JORF n°0032 du 8 février 2024

Décret n°2024-87 du 7 février 2024

Le Président de la République,

Sur le rapport du Premier ministre, du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre de l'Europe et des affaires étrangères,

Vu la convention de Vienne sur les relations consulaires du 24 avril 1963, ensemble le décret n° 71-288 du 29 mars 1971 ;

Vu le code des relations entre le public et l'administration, notamment son article L. 231-5 ;

Vu la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice, notamment le II de son article 16 ;

Vu la loi n° 2023-1059 du 20 novembre 2023 d'orientation et de programmation du ministère de la justice 2023-2027, notamment son article 48 ;

Vu le décret n° 2007-1205 du 10 août 2007 relatif aux attributions du ministre des affaires étrangères, des ambassadeurs et des chefs de poste consulaire en matière de légalisation d'actes ;

Vu l'avis du bureau de l'Assemblée des Français de l'étranger du 21 novembre 2023 ;

Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu ;

Le conseil des ministres entendu,

Décrète :

Article 1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Légalisation des actes publics étrangers en France

Résumé Les documents officiels étrangers doivent être validés pour être reconnus en France, et si l'administration ne répond pas dans les quatre mois, c'est un refus.

Sauf engagement international contraire, tout acte public établi par une autorité étrangère et destiné à être produit en France ou devant un ambassadeur ou chef de poste consulaire français doit être légalisé pour y produire effet.
La légalisation est la formalité par laquelle sont attestées la véracité de la signature, la qualité en laquelle le signataire de l'acte a agi et, le cas échéant, l'identité du sceau ou timbre dont cet acte est revêtu. Elle donne lieu à l'apposition d'un cachet dont les caractéristiques sont définies par arrêté conjoint des ministres chargés de la justice et des affaires étrangères.
Le silence gardé pendant quatre mois par l'administration sur une demande de légalisation d'un acte public établi par une autorité étrangère vaut décision de rejet.
Les recours contentieux relatifs aux refus de légalisation opposés par une autorité française sont portés devant la juridiction administrative, dans les conditions prévues par le code de justice administrative.

Article 2

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Définition des actes publics

Résumé Cet article explique quels sont les documents officiels importants.

I. - Sont considérés comme des actes publics au sens de l'article 1er :
1° Les actes émanant des juridictions administratives ou judiciaires, des ministères publics institués auprès de ces dernières et de leurs greffes ;
2° Les actes établis par les huissiers et commissaires de justice ;
3° Les actes de l'état civil établis par les officiers de l'état civil ;
4° Les actes établis par les autorités administratives ;
5° Les actes notariés ;
6° Les déclarations officielles telles que les mentions d'enregistrement, les visas pour date certaine et les certifications de signatures, apposées sur un acte sous seing privé.
II. - Sont également considérés comme des actes publics au sens de l'article 1er les actes établis par les agents diplomatiques et consulaires.

Article 3

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Compétence de légalisation des actes publics par les ambassadeurs et chefs de poste consulaire français

Résumé Un ambassadeur ou chef de poste consulaire français peut valider des documents officiels locaux et étrangers, sauf si ces documents doivent être validés par l'État d'origine.

I. - L'ambassadeur ou le chef de poste consulaire français est compétent pour légaliser :
1° Les actes publics émis par les autorités de son Etat de résidence ;
2° Les actes publics émis par les autorités diplomatiques et consulaires d'Etats tiers présents sur le territoire de son Etat de résidence.
A moins que l'ambassadeur ou le chef de poste consulaire français ne dispose d'un spécimen des signature, sceau ou timbre original dont l'acte est revêtu, celui-ci doit être préalablement légalisé par l'autorité compétente de l'Etat dont il émane.
II. - De façon exceptionnelle, le ministre des affaires étrangères peut légaliser les actes publics émanant d'agents diplomatiques et consulaires étrangers en résidence sur le territoire national et destinés à être produits devant d'autres agents diplomatiques et consulaires étrangers en résidence sur le territoire national.

Article 4

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Dérogation à la légalisation des actes publics étrangers

Résumé Certains documents officiels étrangers peuvent être utilisés en France même s'ils n'ont pas été validés par la France, si l'ambassade de l'étranger en France les a validés ou si l'ambassade de France dans l'étranger a besoin de ces documents pour des inscriptions.

Par dérogation au 1° du I de l'article 3, peuvent être produits en France ou devant un ambassadeur ou chef de poste consulaire français :
1° Les actes publics émis par les autorités de l'Etat de résidence dans des conditions qui ne permettent manifestement pas à l'ambassadeur ou au chef de poste consulaire français d'en assurer la légalisation, sous réserve que ces actes aient été légalisés par l'ambassadeur ou le chef de poste consulaire de cet Etat en résidence en France.
Le ministre des affaires étrangères rend publique la liste des Etats concernés ;
2° Les actes publics légalisés par l'autorité compétente de l'Etat qui les a émis, lorsqu'ils sont requis par l'ambassadeur ou le chef de poste consulaire français en résidence dans cet Etat pour être transcrits sur les registres de l'état civil français.

Article 5

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Conditions de traduction pour la légalisation des actes publics rédigés en langue étrangère

Résumé Un acte public en langue étrangère doit être traduit en français par un traducteur agréé pour être légalisé

Pour être légalisés, les actes publics rédigés en langue étrangère doivent être accompagnés d'une traduction en français effectuée par un traducteur habilité à intervenir auprès des autorités judiciaires ou administratives françaises ou d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Suisse, ou auprès des autorités de l'Etat de résidence.

Article 6

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Délégation de signature par les ambassadeurs et chefs de poste consulaire

Résumé Les ambassadeurs et chefs de poste consulaire peuvent faire signer des agents, et leurs noms sont affichés.

Pour l'exercice des attributions mentionnées à l'article 3, les ambassadeurs et les chefs de poste consulaire peuvent, sous leur responsabilité, déléguer leur signature à un ou plusieurs agents relevant de leur autorité et ayant la qualité d'agent public.
Le nom des agents ayant reçu délégation est affiché à l'intérieur des locaux de l'ambassade ou du poste consulaire, en un lieu accessible au public.

Article 7

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Attributions des ambassadeurs et agents consulaires

Résumé Le ministre des affaires étrangères peut donner des tâches à des ambassadeurs et des agents dans d'autres régions et déléguer certaines tâches à d'autres agents.

Le ministre des affaires étrangères peut, par arrêté :
1° Autoriser un ou plusieurs ambassadeurs ou chefs de poste consulaire à exercer tout ou partie des attributions prévues au I de l'article 3, au titre d'une ou plusieurs autres circonscriptions consulaires ;
2° Confier tout ou partie des attributions prévues au II de l'article 3 à un ou plusieurs agents relevant de son autorité et ayant la qualité d'agent public.

Article 8

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Modification de dispositions du Décret n°2007-1205

Résumé Des règles de 2007 ont été mises à jour.

A modifié les dispositions suivantes : > - Décret n°2007-1205 du 10 août 2007 > > Art. 1, Art. 4 > >

Article 9

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Champ d'application du décret

Résumé Ce décret est valable partout en France.

Le présent décret est applicable sur tout le territoire de la République.

Article 10

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Entrée en vigueur du décret

Résumé Ce décret commence à s'appliquer dans deux mois.

Les dispositions du présent décret entrent en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant sa publication.

Article 11

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Responsabilités des ministres pour l'application du décret

Résumé Le Premier ministre, le ministre de la justice et le ministre des affaires étrangères doivent suivre les règles de ce décret et le publier dans le Journal officiel.

Le Premier ministre, le garde des sceaux, ministre de la justice, et le ministre de l'Europe et des affaires étrangères sont responsables, chacun en ce qui le concerne, de l'application du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 7 février 2024.

Emmanuel Macron

Par le Président de la République :

Le Premier ministre,

Gabriel Attal

Le garde des sceaux, ministre de la justice,

Éric Dupond-Moretti

Le ministre de l'Europe et des affaires étrangères,

Stéphane Séjourné