JORF n°0032 du 8 février 2024

Article 2

Article 2

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Définition des actes publics

Résumé Un acte public est un document officiel créé par des tribunaux, des huissiers, des officiers d'état civil, des autorités administratives, des notaires, ou des agents diplomatiques.

I. - Sont considérés comme des actes publics au sens de l'article 1er :
1° Les actes émanant des juridictions administratives ou judiciaires, des ministères publics institués auprès de ces dernières et de leurs greffes ;
2° Les actes établis par les huissiers et commissaires de justice ;
3° Les actes de l'état civil établis par les officiers de l'état civil ;
4° Les actes établis par les autorités administratives ;
5° Les actes notariés ;
6° Les déclarations officielles telles que les mentions d'enregistrement, les visas pour date certaine et les certifications de signatures, apposées sur un acte sous seing privé.
II. - Sont également considérés comme des actes publics au sens de l'article 1er les actes établis par les agents diplomatiques et consulaires.


Historique des versions

Version 1

I. - Sont considérés comme des actes publics au sens de l'article 1er :

1° Les actes émanant des juridictions administratives ou judiciaires, des ministères publics institués auprès de ces dernières et de leurs greffes ;

2° Les actes établis par les huissiers et commissaires de justice ;

3° Les actes de l'état civil établis par les officiers de l'état civil ;

4° Les actes établis par les autorités administratives ;

5° Les actes notariés ;

6° Les déclarations officielles telles que les mentions d'enregistrement, les visas pour date certaine et les certifications de signatures, apposées sur un acte sous seing privé.

II. - Sont également considérés comme des actes publics au sens de l'article 1er les actes établis par les agents diplomatiques et consulaires.