JORF n°0032 du 8 février 2024

Décision du 14 décembre 2023

Le collège des directeurs,

Vu le code de la sécurité sociale, notamment ses articles L. 162-1-7 et R. 162-52 ;

Vu la décision de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie en date du 11 mars 2005 ;

Vu l'avis de l'Union nationale des organismes complémentaires d'assurance maladie en date du 14 décembre 2023 ;

Vu la commission de hiérarchisation des actes et prestations des masseurs-kinésithérapeutes en date du 8 novembre 2023,

Décide :

Article 1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

L'article 1 est modifié comme suit :

Résumé Rééducation orthopédique et rhumatologique: modification des tarifs.`,

L'article III-4-II bis de la décision UNCAM susvisée est modifié comme suit :
I. - Les dispositions liminaires du titre XIV sont modifiées comme suit :
a) Après les mots : « du territoire anatomique en cause », la référence suivante est supprimée : « (1) » ;
b) Après les mots : « il n'est pas possible d'appliquer une seconde cotation pour une même séance », il est ajouté la phrase suivante : « Il est possible d'effectuer deux séances le même jour à la condition d'avoir deux prescriptions distinctes, pour des affections en rapport avec des articles de la NGAP différents, portant sur deux régions anatomiques distinctes et réalisés lors de deux séances distinctes facturées à taux plein par dérogation à l'article 11B de dispositions générales. »
II. - La section 1 du chapitre Ier du titre XIV est modifiée comme suit :
a) A la colonne « lettre clé » du tableau, les mots suivants sont supprimés : « ou AMC » ;
b) Au 1er septembre 2026, la ligne et les colonnes qui suivent seront ajoutées dans le tableau suivant :
«

|Bilan de repérage de la fragilité de la personne âgée de 70 ans ou plus
Ce bilan, conforme au programme ICOPE de l'Organisation mondiale de la santé, peut être réalisé à l'initiative du masseur-kinésithérapeute à l'occasion d'une prise en charge d'un de ses patients. Un compte rendu de l'acte de repérage doit être obligatoirement adressé au médecin traitant ou, le cas échéant, au médecin prescripteur.
Le masseur-kinésithérapeute doit être en capacité de réaliser le dépistage conformément au programme ICOPE de l'Organisation mondiale de la santé.|10 |AMK| |-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|

» ;
III. - La section 2 du chapitre Ier du titre XIV est modifiée comme suit :
a) Dans le tableau, après les mots : « La cotation », les mots suivants sont supprimés : « en AMS, AMK, ou AMC » ;
b) Dans la colonne du tableau intitulé « Lettre-clé », les mots suivants sont supprimés : « AMS » « ou AMC ».
IV. - L'article 1er du chapitre II du titre XIV est remplacé par les dispositions suivantes :
« Article 1er. - Rééducation des conséquences des affections orthopédiques et rhumatologiques.
« Les cotations afférentes aux actes de cet article comprennent l'éventuelle rééducation des ceintures.
« A. - Rééducation des conséquences des affections orthopédiques et rhumatologiques du rachis (hors déviations latérales ou sagittales du rachis de l'article 1 E.)
«

| Désignation de l'acte |Coefficient|Lettre clé| |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------| | Rééducation dans le cadre de la prise en charge d'une lombalgie commune
Acte soumis à référentiel avec :
- en traitement habituel de 1 à 15 séances pour une série d'actes
- nécessité d'un accord préalable à partir de la 16e séance ou à partir de la 31e séance, si 30 séances pour lombalgie commune ont été prises en charge dans les 12 mois précédents | 7,49 | RAM | | Rééducation des conséquences d'une affection du rachis lombo-sacré hors référentiel | | | | - sans chirurgie | 7,51 | RAM | | - avec chirurgie | 7,49 | RAO | | Rééducation des conséquences d'une affection du rachis dorsal | | | | - sans chirurgie | 7,50 | RAM | | - avec chirurgie | 7,48 | RAO | |Rééducation dans le cadre de la prise en charge d'une cervicalgie non spécifique sans atteinte neurologique
Acte soumis à référentiel avec :
- en traitement habituel de 1 à 15 séances pour une série d'actes
- nécessité d'un accord préalable à partir de la 16e séance ou à partir de la 31e séance, si 30 séances pour cervicalgie non spécifique sans atteinte neurologique ont été prises en charge dans les 12 mois précédents| 7,47 | RAM | | Rééducation dans le cadre d'un traumatisme récent du rachis cervical sans lésion neurologique
Acte soumis à référentiel avec :
- en traitement habituel de 1 à 10 séances
- nécessité d'un accord préalable à partir de la 16e séance | 7,48 | RAM | | Rééducation des conséquences d'une affection du rachis cervical (hors référentiel) | | | | - sans chirurgie | 7,52 | RAM | | - avec chirurgie | 7,50 | RAO | | Rééducation des conséquences d'une affection d'au moins deux segments du rachis | | | | - sans chirurgie | 7,53 | RAM | | - avec chirurgie sur au moins un segment | 7,51 | RAO |

» ;
« a) Au 1er juillet 2025, chaque coefficient des actes du tableau susvisé à l'article 1A, sera remplacé dans l'ordre qui suit, par : 8,09 ; 8,11 ; 8,09 ; 8,10 ; 8,08 ; 8,07 ; 8,08 ; 8,12 ; 8,10 ; 8,13 ; 8,11 ;
« b) Au 1er juillet 2027, chaque coefficient des actes du tableau susvisé à l'article 1A, sera remplacé dans l'ordre qui suit : 8,39 ; 8,41 ; 8,39 ; 8,40 ; 8,38 ; 8,37 ; 8,38 ; 8,42 ; 8,40 ; 8,43 ; 8,41.
« B. - Rééducation des conséquences des affections orthopédiques et rhumatologiques du membre supérieur et de sa racine (hors amputations - l'article 1 F)
«

| Désignation de l'acte |Coefficient|Lettre clé| |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------| | Rééducation après libération du nerf médian au canal carpien
Acte soumis à référentiel : un accord préalable du service du contrôle médical est nécessaire avant de commencer le traitement (situation médicale ne nécessitant qu'à titre exceptionnel d'engager une rééducation) | 7,49 | RSC | | Rééducation des conséquences d'une affection du poignet ou main (hors référentiel) | | | | - non opérée | 7,50 | VSM | | - opérée | 7,51 | VSC | | Rééducation des conséquences d'une fracture de l'extrémité distale des deux os de l'avant-bras
Acte soumis à référentiel avec :
- en traitement habituel de 1 à 25 séances
- nécessité d'un accord préalable à partir de la 26e séance | | | | - opérée | 7,51 | RSM | | - non opérée | 7,50 | RSC | | Rééducation des conséquences d'une fracture avec ou sans luxation du coude chez l'adulte
Acte soumis à référentiel avec :
- en traitement habituel de 1 à 30 séances pour une série d'actes
- nécessité d'un accord préalable à partir de la 31e séance | | | | - non opérée | 7,52 | RSM | | - opérée | 7,52 | RSC | | Rééducation des conséquences d'une affection du coude ou de l'avant-bras (hors référentiel) | | | | - non opérée | 7,49 | VSM | | - opérée | 7,49 | VSC | | Rééducation dans le cadre d'une tendinopathie de la coiffe des rotateurs non opérée
Acte soumis à référentiel avec :
- en traitement habituel de 1 à 25 séances
- nécessité d'un accord préalable à partir de la 26e séance | 7,49 | RSM | |Rééducation après réinsertion et/ou suture d'un ou de plusieurs tendons de la coiffe des rotateurs de l'épaule, par arthroscopie ou abord direct
Acte soumis à référentiel avec :
- en traitement habituel de 1 à 50 séances
- nécessité d'un accord préalable à partir de la 51e séance
Ces 50 séances couvrent la rééducation postopératoire initiale correspondant à la phase de cicatrisation et visant à maintenir une mobilité passive (environ 6 semaines) et la rééducation postopératoire secondaire visant à restaurer la mobilité active et la force musculaire (environ 3 mois).| 7,51 | RSC | | Rééducation des conséquences d'une fracture non opérée de l'extrémité proximale de l'humérus
Acte soumis à référentiel avec
- en traitement habituel de 1 à 30 séances
- nécessité d'un accord préalable à partir de la 31e séance | 7,50 | RSM | | Rééducation des conséquences d'une affection de l'épaule ou du bras (hors référentiel) | | | | - non opérée | 7,48 | VSM | | - opérée | 7,50 | VSC | | Rééducation secondaire à l'affection d'au moins deux segments du même membre supérieur | | | | - sans chirurgie | 7,51 | VSM | | - avec chirurgie sur au moins un segment | 7,52 | VSC |

» ;
« c) Au 1er juillet 2025, chaque coefficient des actes du tableau susvisé à l'article 1B, sera remplacé dans l'ordre qui suit, par : 8,09 ; 8,10 ; 8,11 ; 8,11 ; 8,10 ; 8,12 ; 8,12 ; 8,09 ; 8,09 ; 8,09 ; 8,11 ; 8,10 ; 8,08 ; 8,10 ; 8,11 ; 8,12 ;
« d) Au 1er juillet 2027, chaque coefficient des actes du tableau susvisé à l'article 1B, sera remplacé dans l'ordre qui suit, par : 8,39 ; 8,40 ; 8,41 ; 8,41 ; 8,40 ; 8,42 ; 8,42 ; 8,39 ; 8,39 ; 8,39 ; 8,41 ; 8,40 ; 8,38 ; 8,40 ; 8,41 ; 8,42 ;
« C. - Rééducation des conséquences des affections orthopédiques et rhumatologiques du membre inférieur et de sa racine (hors amputations de l'article 1 F)

| Désignation de l'acte |Coefficient|Lettre clé| |------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------| | Rééducation des conséquences d'une entorse externe récente de cheville-pied | | | | - opérée | 7,51 | RIC | | - non opérée
Acte soumis à référentiel avec :
- en traitement habituel de 1 à 10 séances
- nécessité d'un accord préalable à partir de la 11e séance | 7,50 | RIM | | Rééducation des conséquences d'une affection de la cheville ou pied (hors référentiel) | | | | - non opérée | 7,50 | VIM | | - opérée | 7,51 | VIC | |Rééducation après arthroplastie du genou par prothèse totale ou uni-compartimentaire
Acte soumis à référentiel avec :
- en traitement habituel de 1 à 25 séances
- nécessité d'un accord préalable à partir de la 26e séance| 7,52 | RIC | | Rééducation après reconstruction du ligament croisé antérieur du genou
Acte soumis à référentiel avec
- en traitement habituel de 1 à 40 séances
- nécessité d'un accord préalable à partir de la 41e séance | 7,48 | RIC | | Rééducation après méniscectomie isolée, totale ou subtotale, par arthroscopie
Acte soumis à référentiel avec :
- en traitement habituel de 1 à 15 séances
- nécessité d'un accord préalable à partir de la 16e séance | 7,49 | RIC | | Rééducation des conséquences d'une affection du genou ou de la jambe (hors référentiel) | | | | - non opérée | 7,51 | VIM | | - opérée | 7,50 | VIC | | Rééducation après arthroplastie de hanche par prothèse totale
Acte soumis à référentiel avec :
- en traitement habituel de 1 à 15 séances
- nécessité d'un accord préalable à partir de la 16e séance | 7,50 | RIC | | Rééducation des conséquences d'une affection de la hanche ou de la cuisse (hors référentiel) | | | | - non opérée | 7,49 | VIM | | - opérée | 7,49 | VIC | | Rééducation secondaire à l'affection d'au moins deux segments du même membre inférieur | | | | - sans chirurgie | 7,52 | VIM | | - avec chirurgie sur au moins un segment | 7,52 | VIC |

» ;
« e) Au 1er juillet 2025, chaque coefficient des actes du tableau susvisé à l'article 1C, sera remplacé dans l'ordre qui suit, par : 8,11 ; 8,10 ; 8,10 ; 8,11 ; 8,12 ; 8,08 ; 8,09 ; 8,11 ; 8,10 ; 8,10 ; 8,09 ; 8,09 ; 8,12 ; 8,12 ;
« f) Au 1er juillet 2027, chaque coefficient des actes du tableau susvisé à l'article 1B, sera remplacé dans l'ordre qui suit, par : 8,41 ; 8,40 ; 8,40 ; 8,41 ; 8,42 ; 8,38 ; 8,39 ; 8,41 ; 8,40 ; 8,40 ; 8,39 ; 8,39 ; 8,42 ; 8,42 ;
« D. - Rééducation des conséquences des affections orthopédiques et rhumatologiques de tout ou partie de plusieurs membres, ou du tronc et d'un ou plusieurs membres

| Désignation de l'acte |Coefficient|Lettre clé| |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------| |Rééducation secondaire à l'affection d'au moins 2 territoires lésés (hors 2 territoires ou plus du même membre ou 2 territoires ou plus du rachis)| | | | - sans chirurgie | 9,49 | TER | | - avec chirurgie sur au moins un territoire | 9,51 | TER |

» ;
« g) Au 1er juillet 2026, chaque coefficient des actes du tableau susvisé à l'article 1D, sera remplacé dans l'ordre qui suit, par : 9,79 et 9,81.
« E. - Rééducation pour déviation latérale ou sagittale du rachis (personnes de moins de 18 ans)

| Désignation de l'acte |Coefficient|Lettre clé| |--------------------------------------------------------------------|-----------|----------| | Rééducation pour déviation du Rachis lombo-sacré | 7,49 | DRA | | Rééducation pour déviation du Rachis dorsal | 7,48 | DRA | | Rééducation pour déviation du Rachis cervical | 7,51 | DRA | |Rééducation pour déviation portant sur au moins deux segments rachis| 7,50 | DRA |

» ;
« h) Au 1er juillet 2025, chaque coefficient des actes du tableau susvisé à l'article 1E, sera remplacé dans l'ordre qui suit, par : 8,09 ; 8,08 ; 8,11 ; 8,10 ;
« i) Au 1er juillet 2027, chaque coefficient des actes du tableau susvisé à l'article 1E, sera remplacé dans l'ordre qui suit, par : 8,39 ; 8,38 ; 8,41 ; 8,40.
« F. - Rééducation et réadaptation après amputation de tout ou partie des membres, y compris l'adaptation à l'appareillage

| Désignation de l'acte |Coefficient|Lettre clé| |--------------------------------------------------|-----------|----------| |Rééducation après amputation d'un membre supérieur| 7,51 | APM | |Rééducation après amputation d'un membre inférieur| 7,50 | APM | |Rééducation après amputation d'au moins 2 membres | 9,5 | APM |

» ;
« j) Au 1er juillet 2025, les coefficients des actes du tableau susvisé à l'article 1F, seront remplacés par : « 8,11 » pour l'acte de rééducation après amputation d'un membre supérieur et « 8,10 » pour l'acte de rééducation après amputation d'un membre inférieur ;
« k) Au 1er juillet 2026, le coefficient de l'acte de rééducation après amputation d'au moins 2 membres du tableau susvisé à l'article 1F sera remplacé par : « 9,80 » ;
« l) Au 1er juillet 2027, les coefficients des actes du tableau susvisé à l'article 1F, seront remplacés par : « 8,41 » pour l'acte de rééducation après amputation d'un membre supérieur et « 8,40 » pour l'acte de rééducation après amputation d'un membre inférieur.
V. - Le tableau de l'article 2 du chapitre II du titre XIV est modifié comme suit :
a) Les lettres clés : « AMK ou AMC » sont remplacées par la lettre clé suivante : « NMI » ;
b) Le coefficient de l'acte de « Rééducation des malades atteints de rhumatisme inflammatoire (pelvispondylite, polyarthrite rhumatoïde…) » avec « atteinte de plusieurs membres, ou du tronc et d'un ou plusieurs membres » est modifié à : « 9,01 ».
VI. - L'article 3 du Chapitre II du Titre XIV est modifié comme suit :
a) Les lettres clés « AMK ou AMC » sont remplacées par la lettre clé suivante : « RAB » ;
b) Le coefficient de l'acte de « Rééducation abdominale pré-opératoire ou post-opératoire » est remplacé par : « 8,01 ».
VII. - L'article 4 du chapitre II du titre XIV est modifié comme suit :
a) Les lettres clés : « AMK ou AMC » sont remplacées par la lettre clé suivante : « NMI » ;
b) Le coefficient de l'acte de « Rééducation des atteintes périphériques radiculaires ou tronculaires » avec « atteintes intéressant plusieurs membres » est remplacé par : « 10,01 » et il passera à « 11,01 » au 1er septembre 2026 ;
c) Le coefficient de l'acte de « Rééducation de la paraplégie et de la tétraplégie » est remplacé par : « 11,01 » et il passera à « 12,01 » au 1er septembre 2026 ;
d) Le coefficient de l'acte de « Rééducation des affections neurologiques stables ou évolutives pouvant regrouper des déficiences diverses (commande musculaire, tonus, sensibilité, équilibre, coordination…) en dehors de l'hémiplégie et de la paraplégie avec localisation des déficiences à un membre et sa racine est remplacé par : « 8,51 » ;
e) Le coefficient de l'acte « Rééducation des affections neurologiques stables ou évolutives pouvant regrouper des déficiences diverses (commande musculaire, tonus, sensibilité, équilibre, coordination…) en dehors de l'hémiplégie et de la paraplégie » avec « localisation des déficiences à 2 membres ou plus, ou d'un membre et à tout ou partie du tronc et de la face » sera remplacé au 1er septembre 2026 par : « 11 » ;
f) Après les mots : « en dehors de l'hémiplégie et de la paraplégie » une virgule et les mots : « notamment les affections neurodégénératives » sont ajoutés au libellé de l'acte susvisé au d et e ;
g) Le coefficient de l'acte de « Rééducation des affections neurologiques stables ou évolutives pouvant regrouper des déficiences diverses (commande musculaire, tonus, sensibilité, équilibre, coordination…) en dehors de l'hémiplégie et de la paraplégie » avec « localisation des déficiences à 2 membres ou plus, ou d'un membre et à tout ou partie du tronc et de la face » sera remplacé au 1er septembre 2026 par : « 11 » ;
h) Le coefficient de l'acte de « Rééducation des malades atteints de myopathie » est remplacé par : « 10,99 » et il passera à « 11,99 » au 1er septembre 2026 ;
i) Le coefficient de l'acte de « Rééducation des malades atteints d'encéphalopathie infantile » sera remplacé au 1er septembre 2026 par : « 12 » ;
j) Après le mot : « infantile » une virgule et les mots suivants : « du stade initial aux conséquences à l'âge adulte » sont ajoutés au libellé de l'acte susvisé au i ;
k) Une dernière ligne est créée au tableau comme suit :
«

|Rééducation des enfants présentant une paralysie cérébrale ou un polyhandicap
Cet acte s'intègre au parcours de rééducation et de réadaptation des enfants en situation de polyhandicap ou de paralysie cérébrale (formation adaptée, objectifs de rééducation…).
La prescription initiale de cet acte doit émaner de l'établissement ou du service sanitaire ou médico-social coordonnant le parcours de soins du patient.
Les séances d'une durée de l'ordre de 30 minutes sont à adapter aux capacités physiques de l'enfant et au rythme des autres prises en charge.|16 |TER| |:------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|:-:|:--|

» ;
IX. - L'article 5 du chapitre II du titre XIV est modifié comme suit :
a) Les lettres clés « AMK ou AMC » sont remplacées par la lettre clé suivante : « ARL » ;
b) Dans la première ligne du tableau à l'acte de « Rééducation des maladies respiratoires avec désencombrement urgent (bronchiolite du nourrisson, poussée aiguë au cours d'une pathologie respiratoire chronique) », il est supprimé la phrase suivante : « Par dérogation aux dispositions liminaires du titre XIV, dans les cas où l'état du patient nécessite la conjonction d'un acte de rééducation respiratoire (pour un épisode aigu) et d'un acte de rééducation d'une autre nature, les dispositions de l'article 11 B des Dispositions générales sont applicables à ces deux actes » ;
c) Le coefficient de l'acte susvisé en b est remplacé par : « 8,49 » ;
d) Le coefficient de l'acte de rééducation respiratoire préopératoire ou post-opératoire est remplacé par : « 8,51 » ;
X. - L'article 6 du chapitre II du titre XIV est modifié comme suit :
a) Les lettres clés : « AMK ou AMC » sont remplacées par la lettre clé suivante : « ARL » ;
b) Le coefficient de l'acte de « Rééducation maxillo-faciale en dehors de la paralysie faciale » est remplacé par : « 7,99 » ;
c) Le coefficient de l'acte de « Rééducation des troubles de la déglutition isolés » est remplacé par : « 8,01 » ;
XI. - L'article 7 du chapitre II du titre XIV est modifié comme suit :
a) Les lettres clés : « AMK ou AMC » sont remplacées par la lettre clé suivante : « RAV » ;
b) Le coefficient de l'acte de « Rééducation pour artériopathie des membres inférieurs (claudication, troubles trophiques) » est remplacé par : « 8,01 » ;
c) Le coefficient de l'acte de « Rééducation pour insuffisance veineuse des membres inférieurs avec retentissement articulaire et/ou troubles trophiques » est remplacé par : « 7,99 ».
XII. - L'article 8 du chapitre II du titre XIV est modifié comme suit :
Les lettres clés « AMK ou AMC » sont remplacées par la lettre clé suivante : « RAB ».
XIII. - L'article 9 du chapitre II du titre XIV est modifié comme suit :
a) Les lettres clés : « AMK ou AMC » sont remplacées par la lettre clé suivante « RPE » ;
b) Au 1er juillet 2025, l'acte de « Rééducation de la déambulation dans le cadre du maintien de l'autonomie de la personne âgée (séance d'une durée de l'ordre de vingt minutes) » sera supprimé ;
XIV. - L'article 10 du chapitre II du titre XIV est modifié comme suit :
Les lettres clés « AMK ou AMC » sont remplacées par la lettre clé suivante : « RPB ».
XV. - L'article 11 du chapitre II du titre XIV est modifié comme suit :
Les lettres clés « AMK ou AMC » sont remplacées par la lettre clé suivante : « PLL ».
XVI. - Le chapitre IV du titre XIV est modifié comme suit :
a) Le mot : « ou » et les lettres clés : « AMS » et « AMC » sont supprimées du tableau ;
b) Au 1er juillet 2025, les coefficients de l'acte de « kinébalnéothérapie », « en bassin (dimensions minimales : 2 m × 1,80 m × 0,60 m) » seront remplacés par : « 2,5 » et « en piscine (dimensions minimales : 2 m × 3 m × 1,10 m) » par : « 3,5 ».
XVII. - Le chapitre V du titre XIV est supprimé.
XVIII. - Le chapitre V du titre XV est supprimé.

Article 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Modification des dispositions de la NGAP concernant la téléexpertise

Résumé Les masseurs-kinésithérapeutes peuvent demander une téléexpertise mais pas plus de deux fois par an.

L'article III-4-VI bis de la décision UNCAM susvisée est modifié comme suit :
L'article 14.9.6 des dispositions générales de la NGAP est modifié comme suit :
a) Après les mots : « L'acte de demande d'une téléexpertise auprès d'un médecin ou d'une sage-femme est ouvert aux médecins, sages-femmes, orthophonistes » une virgule et le mot « masseurs-kinésithérapeutes » sont ajoutés.
b) Après les mots : « - 2 actes par an par orthophoniste » une virgule et le mot « masseur-kinésithérapeute » sont ajoutés.

Article 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Modification des lettres clés de la NGAP pour les actes de kinésithérapie

Résumé L'article 3 modifie les codes des actes de kinésithérapie et les indemnités de déplacement pour les kinésithérapeutes en montagne, avec de nouveaux codes à partir de 2025.

L'article III-4X de la décision UNCAM susvisée est modifiée comme suit :
I. - Il est créée une annexe 2 à la NGAP intitulée : « Lettres clés ».
II. - L'article 2-1 est modifié comme suit :
a) Les mots : « les suivantes : » sont supprimés et remplacés par les mots : « décrites dans l'annexe 2 de la NGAP. » ;
b) Les deux lettres clés suivantes sont supprimées : « AMS - Actes de rééducation des affections orthopédiques et rhumatologiques effectués par le masseur-kinésithérapeute. » et « AMC - Actes pratiqués par le masseur-kinésithérapeute dans une structure de soins ou un établissement, y compris lorsque le malade y a élu domicile, autre que ceux qui donnent lieu à application de la lettre clé AMK. » ;
c) Le libellé de la lettre clé AMK est modifiée comme suit : « AMK - Actes divers pratiqués par le masseur-kinésithérapeute » ; les mots qui suivent sont ainsi supprimés : « au cabinet ou au domicile du malade, à l'exception des actes effectués dans un cabinet installé au sein d'un établissement d'hospitalisation privé au profit d'un malade hospitalisé. » ;
d) Après la lettre clé AMK, la lettre clé : « TMK - Acte de télésoin pratiqué par le masseur-kinésithérapeute » est ajoutée ;
e) Après la lettre clé TMK, les lettres clés qui suivent sont ajoutées :
« APM - Actes de rééducation des amputations pratiqués par le masseur-kinésithérapeute
« ARL - Actes de rééducation dans le cadre des affections respiratoires, maxillo-faciales et ORL pratiqués par le masseur-kinésithérapeute
« DRA - Actes de rééducation pour déviation du rachis pratiqués par le masseur-kinésithérapeute
« NMI - Actes de rééducation des affections neuromusculaires ou rhumatismales inflammatoires pratiqués par le masseur-kinésithérapeute
« PLL - Actes de soins palliatifs pratiqués par le masseur-kinésithérapeute
« RAB - Actes de rééducation abdominale et périnéo-sphinctérienne pratiqués par le masseur-kinésithérapeute
« RAM - Actes de rééducation du rachis non opéré pratiqués par le masseur-kinésithérapeute
« RAO - Actes de rééducation du rachis opéré pratiqués par le masseur-kinésithérapeute
« RAV - Actes de rééducation des affections vasculaires pratiqués par le masseur-kinésithérapeute
« RIC - Actes de rééducation du membre inférieur opéré soumise à référentiel pratiqués par le masseur-kinésithérapeute
« RIM - Actes de rééducation du membre inférieur non opéré soumise à référentiel pratiqués par le masseur-kinésithérapeute
« RPB - Actes de rééducation des patients atteints de brûlures pratiqués par le masseur-kinésithérapeute
« RPE - Actes de rééducation de la déambulation du sujet âgé pratiqués par le masseur-kinésithérapeute
« RSC - Actes de rééducation du membre supérieur opéré soumise à référentiel pratiqués par le masseur-kinésithérapeute
« RSM - Actes de rééducation du membre supérieur non opéré soumise à référentiel pratiqués par le masseur-kinésithérapeute
« TER - Actes de rééducation des conséquences des affections orthopédiques et rhumatologiques sur au moins 2 territoires (membres, ou rachis et membres) pratiqués par le masseur-kinésithérapeute
« VIC - Actes de rééducation du membre inférieur opéré non soumis à référentiel pratiqués par le masseur-kinésithérapeute
« VIM - Actes de rééducation du membre inférieur non opéré non soumis à référentiel pratiqués par le masseur-kinésithérapeute
« VSC - Actes de rééducation du membre supérieur opéré non soumis à référentiel pratiqués par le masseur-kinésithérapeute
« VSM - Actes de rééducation du membre supérieur non opéré non soumis à référentiel pratiqués par le masseur-kinésithérapeute »
f) Toutes les lettres clés du même article sont introduites dans la nouvelle annexe 2 de la NGAP : de la lettre clé « C - Consultation au cabinet par le médecin généraliste, le chirurgien-dentiste omnipraticien ou la sage-femme » à la lettre clé « RQD - Acte de demande d'une télé-expertise ».
III. - L'article 13 est modifié comme suit :
a) Après les mots : « Pour les actes en K, Z, SP, SF, SFI », les mots : « AMS, AMK et AMC » sont supprimés ;
b) Après le mot : « AMO », une virgule remplace le mot : « et » ;
c) Après les mots : « AMY de la NGAP », les mots suivants : « et ceux pratiqués par les masseurs-kinésithérapeutes » sont ajoutés ;
d) Après le point 3, il est ajouté un point 4 comme suit : « L'indemnité horokilométrique prend une valeur unitaire spécifique pour le professionnel de santé dans les territoires définis par la loi Montagne sous réserve de dispositions conventionnelles dérogatoires. » ;
e) Après le paragraphe D, il est ajouté un paragraphe E qui sera applicable au 1er juillet 2025 comme suit :
« E) Indemnité forfaitaire de déplacement spécifique (IFS)
L'indemnité forfaitaire de déplacement spécifique IFS des masseurs-kinésithérapeutes s'applique uniquement aux actes du chapitre II du titre XIV de la NGAP visés ci-dessous :

- aux actes de l'article 1er du paragraphe D « Rééducation des conséquences des affections orthopédiques et rhumatologiques de tout ou partie de plusieurs membres, ou du tronc et d'un ou plusieurs membres » ;
- aux actes de l'article 2 « Rééducation des conséquences des affections rhumatismales inflammatoires » ;
- aux actes de l'article 4 « Rééducation des conséquences d'affections neurologiques et musculaires » ;
- aux actes de l'article 5 « Rééducation des maladies respiratoires obstructives, restrictives ou mixtes (en dehors des situations d'urgence) » et « Prise en charge kinésithérapique respiratoire du patient atteint de mucoviscidose » ;
- à l'acte de l'article 9 « rééducation analytique et globale, musculo-articulaire des deux membres inférieurs, de la posture, de l'équilibre et de la coordination chez le sujet âgé ».

Article 4

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Entrée en vigueur de la décision

Résumé Cette décision devient officielle le 22 février et certains articles le lendemain.

La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République française et prendre effet le 22 février 2024 sauf mention datée particulière et à l'exception des articles 1-XVIII et 3-II d qui entreront en vigueur au lendemain de la parution au Journal officiel de la République française.

Fait le 14 décembre 2023.

Le collège des directeurs :

Le directeur général de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie,

T. Fatôme

Le directeur général de la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole,

F.-E. Blanc