JORF n°0162 du 9 juillet 2024

Article 32

Article 32

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Modification du décret du 24 septembre 1997 concernant les auditeurs et stagiaires de justice

Résumé Un décret est mis à jour pour préciser comment le travail passé compte pour la pension des juges.

Le décret du 24 septembre 1997 susvisé est ainsi modifié :
1° Dans l'intitulé, les mots : « 25-4 et 40 » sont remplacés par les mots : « 26,40 et 40-13 » ;
2° L'article 1er est ainsi rédigé :

« Art. 1.-Les auditeurs de justice et les stagiaires du concours professionnel prévu par l'article 22 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 susvisée, les avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation et les avocats inscrits à un barreau français, intégrés dans la magistrature au titre de l'article 40 de la même ordonnance et les personnes intégrées au corps judiciaire en application de l'article 40-13 de la même ordonnance peuvent, en application du dernier alinéa de l'article 26, de l'avant-dernier alinéa de l'article 40 et du dernier alinéa de l'article 40-13 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 et par dérogation aux dispositions de l'article L. 5 du code des pensions civiles et militaires de retraite, faire prendre en compte pour leur pension, dans les conditions précisées ci-après, les années d'activités professionnelles accomplies par eux avant leur nomination en qualité de magistrat. » ;

3° Au premier alinéa de l'article 5, les mots : « des quinze années » sont remplacés par les mots : « de la durée ».


Historique des versions

Version 1

Le décret du 24 septembre 1997 susvisé est ainsi modifié :

1° Dans l'intitulé, les mots : « 25-4 et 40 » sont remplacés par les mots : « 26,40 et 40-13 » ;

2° L'article 1er est ainsi rédigé :

« Art. 1.-Les auditeurs de justice et les stagiaires du concours professionnel prévu par l'article 22 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 susvisée, les avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation et les avocats inscrits à un barreau français, intégrés dans la magistrature au titre de l'article 40 de la même ordonnance et les personnes intégrées au corps judiciaire en application de l'article 40-13 de la même ordonnance peuvent, en application du dernier alinéa de l'article 26, de l'avant-dernier alinéa de l'article 40 et du dernier alinéa de l'article 40-13 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 et par dérogation aux dispositions de l'article L. 5 du code des pensions civiles et militaires de retraite, faire prendre en compte pour leur pension, dans les conditions précisées ci-après, les années d'activités professionnelles accomplies par eux avant leur nomination en qualité de magistrat. » ;

3° Au premier alinéa de l'article 5, les mots : « des quinze années » sont remplacés par les mots : « de la durée ».