JORF n°0151 du 28 juin 2024

Section 1 : Taxe sur la publicité télévisuelle et autres ressources liées à la diffusion de services de télévision

Article D454-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Définition des caractéristiques du service de rattrapage télévisuel

Résumé Les services de rattrapage TV doivent suivre les mêmes règles que les services de vidéo à la demande.

Les caractéristiques du service de rattrapage mentionné au b du 1° de l'article L. 454-2 sont celles des services mentionnés au 1° de l'article 10 du décret n° 2021-793 du 22 juin 2021 relatif aux services de médias audiovisuels à la demande.

Article D454-2

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Conditions de constatation et d'acquittement de la taxe sur la publicité télévisuelle

Résumé La taxe pour les pubs à la télé se paye comme la taxe pour les chaînes de télé, sauf s'il y a des exceptions.

La taxe est constatée et acquittée dans les conditions prévues par les dispositions de la section 2 du chapitre III du présent titre pour la taxe sur les services de télévision sous réserve des dispositions de la présente section.

Article D454-3

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Déclaration de la taxe sur la publicité télévisuelle

Résumé Chaque chaîne de télé doit déclarer sa pub séparément

Chaque service de télévision fait l'objet d'une déclaration dédiée.
Cette déclaration est distincte, le cas échéant, de celle prévue pour la taxe sur les services de télévision.

Article D454-4

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Déclaration de la taxe sur la publicité télévisuelle

Résumé Pour les taxes de la télévision, il faut dire s'il s'agit de pubs ou de parrainage.

La déclaration distingue les informations prévues à l'article D. 161-3 pour chacun des services mentionnés respectivement aux a du 1°, b du 1°, 2° et 3° de l'article L. 454-2 et, pour les services mentionnés au a du 1°, selon que les contreparties se rapportent à des services de publicité ou à des services de parrainage.

Article D454-5

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Renvoi aux acomptes pour la taxe sur la publicité télévisée

Résumé Un article parle des acomptes de l'article L.453-22, mais il faut lire l'article L.454-13.

Le renvoi aux acomptes prévus à l'article L. 453-22, figurant à l'article D. 453-11, s'entend d'un renvoi aux acomptes prévus à l'article L. 454-13.