JORF n°0151 du 28 juin 2024

Paragraphe 2 : Coefficient acoustique propre à chaque aéronef

Article A422-35

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Détermination du coefficient acoustique propre à chaque aéronef pour le calcul de la taxe sur les nuisances sonores aériennes

Résumé Le bruit d'un avion est mesuré différemment selon l'heure et sa catégorie sonore.

Le coefficient propre à chaque aéronef mentionné à l'article L. 422-55, déterminé en fonction de l'heure de décollage et du groupe acoustique de l'aéronef au sens de l'article A. 422-37, est le suivant :

|GROUPE ACOUSTIQUE DE L'AÉRONEF|DE 6 H 00 A 17 H 59|DE 18 H 00 A 21 H 59|DE 22 H 00 à 5 H 59| |------------------------------|-------------------|--------------------|-------------------| | Groupe n° 1 | 6 | 18 | 60 | | Groupe n° 2 | 3 | 9 | 30 | | Groupe n° 3 | 1,5 | 4,5 | 12,5 | | Groupe n° 4 | 0,5 | 1,5 | 5 | | Groupe n° 5 | 0,25 | 0,75 | 2,5 | | Groupe n° 6 | 0,4 | 1,2 | 3,6 |

Article A422-36

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Règles de certification acoustique des aéronefs

Résumé Les avions doivent respecter des normes de bruit définies par un document international.

Les règles de certification acoustique s'entendent des règles figurant à la deuxième partie du premier volume, intitulé « bruit des aéronefs », de l'annexe 16, intitulée « Protection de l'environnement », à la convention relative à l'aviation civile internationale conclue à Chicago le 7 décembre 1944.

Article A422-37

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Classification des aéronefs en groupes acoustiques

Résumé Les avions sont classés en six groupes selon leur bruit et leurs règles de certification.

Les groupes d'aéronefs mentionnés à l'article L. 422-55, déterminés en fonction de la catégorie dont relève l'aéronef au regard des règles de certification acoustique, identifiée par le chapitre pertinent de ces règles, et, le cas échéant, de sa marge acoustique cumulée (MAC) au sens de l'article A. 422-38, exprimée en décibels de niveau effectif de bruit perçu (EPNdB), sont les six groupes acoustiques suivants :

|GROUPE ACOUSTIQUE|CHAPITRE DES RÈGLES
DE CERTIFICATION ACOUSTIQUE|MARGE ACOUSTIQUE CUMULÉE (EPNdB)| |-----------------|-------------------------------------------------------|--------------------------------| | Groupe n° 1 | Tout aéronef ne relevant pas des groupes 2 à 6 | | | Groupe n° 2 | 3, 4 ou 5 | 10 ≤ MAC < 13 | | Groupe n° 3 | 13 ≤ MAC < 17 | | | Groupe n° 4 | 3, 4, 5 ou 14 | 17 ≤ MAC < 20 | | Groupe n° 5 | 20 ≤ MAC | | | Groupe n° 6 | 6, 8, 10 ou 11 | - |

Article A422-38

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Définition de la marge acoustique cumulée d'un aéronef

Résumé La marge acoustique cumulée d'un aéronef est la somme des différences entre le bruit maximum autorisé et le bruit mesuré à trois points de référence.

La marge acoustique cumulée de l'aéronef s'entend de la somme des marges acoustiques calculées pour chacun des trois points de référence de mesure du bruit définis par les règles de certification acoustique. Pour chacun de ces trois points, la marge acoustique s'entend de la différence entre les termes suivants :
1° Le niveau de bruit maximal autorisé mentionné au chapitre dont l'aéronef relève au sein des règles de certification acoustique ;
2° Le niveau de bruit constaté dans le certificat de limitation des nuisances délivré pour l'aéronef concerné en application des dispositions suivantes :
a) L'article 14 du règlement (UE) 2018/1139 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2018 concernant des règles communes dans le domaine de l'aviation civile et instituant une Agence de l'Union européenne pour la sécurité aérienne, et modifiant les règlements (CE) n° 2111/2005, (CE) n° 1008/2008, (UE) n° 996/2010, (UE) n° 376/2014 et les directives 2014/30/UE et 2014/53/UE du Parlement européen et du Conseil, et abrogeant les règlements (CE) n° 552/2004 et (CE) n° 216/2008 du Parlement européen et du Conseil ainsi que le règlement (CEE) n° 3922/91 du Conseil, dans sa rédaction en vigueur ;
b) L'arrêté du 13 novembre 2018 relatif au certificat de limitation de nuisances des aéronefs civils qui ne relèvent pas du règlement (UE) n° 2018/1139 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2018.