JORF n°0143 du 19 juin 2024

Section 2 : Capital décès des agents contractuels de droit public de l'Etat

Article 17

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Droits des ayants droit au capital décès des agents contractuels de l'État

Résumé Les proches d'un agent contractuel de l'État mort reçoivent un paiement.

Les ayants droit de tout agent contractuel de droit public de l'Etat décédé ont droit, au moment du décès et quels que soient l'origine, le moment ou le lieu de celui-ci, au paiement d'un capital décès.

Article 18

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Montant du capital décès des agents contractuels de l'État

Résumé Le capital décès des agents contractuels est généralement basé sur un an de salaire, sauf en cas de décès particulier, où il est triplé.

Le capital décès est égal au montant des douze derniers mois de rémunération brute de l'intéressé.
Lorsque le décès survient dans l'un des cas mentionnés à l'article 13, le montant de ce capital est égal à trois fois la rémunération annuelle brute.
Lorsque l'agent contractuel décédé n'a pas accompli une durée de services égale à un an le jour de son décès, la rémunération de référence servant au calcul des montants mentionnés aux deux alinéas précédents correspond à la somme des émoluments auxquels l'agent aurait eu droit s'il avait accompli un an de services.

Article 19

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Montant du capital décès pour les agents contractuels de l'État

Résumé Le capital décès est partagé entre la sécurité sociale, la retraite complémentaire et l'employeur.

Le montant du capital décès est versé aux ayants droit :
1° Par la caisse primaire d'assurance maladie mentionnée à l'article R. 361-4 du code de la sécurité sociale dans la limite du montant du capital mentionné à l'article D. 361-1 du même code, selon les modalités prévues au titre VI du livre III de la partie réglementaire du même code ;
2° Par l'Institution de retraite complémentaire des agents non titulaires de l'Etat et des collectivités publiques mentionnées à l'article L. 921-2-1 du même code, pour une somme correspondant à 75 % de la somme des émoluments des douze mois précédant la date du décès de l'agent ;
3° Par l'employeur, pour une somme égale à 25 % de la somme des émoluments des douze mois précédant la date du décès de l'agent, minorée du capital mentionné au 1°.
Lorsque le décès de l'agent survient dans l'un des cas mentionnés à l'article 13, le complément de la somme mentionnée au premier alinéa de l'article 18 pour atteindre le capital prévu au deuxième alinéa de cet article est versé par l'employeur.
Les montants mentionnés aux 2° et 3° ainsi qu'à l'alinéa qui précède sont versés dans les conditions prévues à l'article 15.