JORF n°0309 du 31 décembre 2024

Article 2

Article 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Exonérations de la contribution pour la justice économique

Résumé Certaines demandes sont exemptées de la contribution pour la justice économique.

I. - La contribution pour la justice économique n'est pas due lorsque la demande est formée par :
1° Le ministère public ;
2° Par l'Etat, une collectivité territoriale ou un organisme public de coopération mentionné à l'article L. 5111-1 du code général des collectivités territoriales ;
3° Une personne physique ou morale de droit privé employant moins de 250 salariés.
II. - La contribution pour la justice économique n'est pas due lorsque la demande :
1° A pour objet l'ouverture d'une procédure amiable ou collective prévue au livre VI du code de commerce et aux articles L. 351-1 à L. 351-7-1 du code rural et de la pêche maritime ou est formée à l'occasion d'une telle procédure ;
2° Est relative à l'homologation d'un accord issu d'un mode amiable de résolution des différends ou d'une transaction ;
3° A donné lieu à une précédente instance éteinte à titre principal par l'effet de la péremption ou de la caducité de la citation ;
4° Porte sur la contestation, devant le président de la juridiction ou le juge délégué, de la vérification par le secrétariat de la juridiction des dépens dus au titre d'une instance.


Historique des versions

Version 1

I. - La contribution pour la justice économique n'est pas due lorsque la demande est formée par :

1° Le ministère public ;

2° Par l'Etat, une collectivité territoriale ou un organisme public de coopération mentionné à l'article L. 5111-1 du code général des collectivités territoriales ;

3° Une personne physique ou morale de droit privé employant moins de 250 salariés.

II. - La contribution pour la justice économique n'est pas due lorsque la demande :

1° A pour objet l'ouverture d'une procédure amiable ou collective prévue au livre VI du code de commerce et aux articles L. 351-1 à L. 351-7-1 du code rural et de la pêche maritime ou est formée à l'occasion d'une telle procédure ;

2° Est relative à l'homologation d'un accord issu d'un mode amiable de résolution des différends ou d'une transaction ;

3° A donné lieu à une précédente instance éteinte à titre principal par l'effet de la péremption ou de la caducité de la citation ;

4° Porte sur la contestation, devant le président de la juridiction ou le juge délégué, de la vérification par le secrétariat de la juridiction des dépens dus au titre d'une instance.