Article 17
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Rôle et compétences du directeur délégué aux collections
Le directeur délégué aux collections de l'établissement coordonne, en lien avec les directeurs mentionnés aux articles 18 à 20, les activités de l'établissement en matière de collections ainsi que l'élaboration des politiques mentionnées aux c et e du 1° du I de l'article 11.
Il concourt, dans son domaine de compétence, à l'élaboration et à la mise en œuvre de la politique mentionnée au g et h du 1° du I de l'article 11.
Il peut être choisi parmi les directeurs mentionnés aux articles 18 à 20.
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