JORF n°0298 du 18 décembre 2024

Chapitre III : Dispositions d'application de l'article 6-8 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004

Article 12

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Transmission des listes d'adresses électroniques aux boutiques d'applications logicielles par l'Autorité de régulation

Résumé L'Autorité de régulation demande aux boutiques d'applications de bloquer les applications pornographiques et leur envoie la liste des adresses, sauf si elle n'a pas les informations nécessaires.

Lorsque l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique émet la demande mentionnée à l'article 6-8 de la loi du 21 juin 2004 susvisée, elle transmet aux boutiques d'applications logicielles, par tout moyen propre à en établir la date de réception, la liste des adresses électroniques des applications logicielles éditées par la personne ayant fait l'objet de la mise en demeure prévue au II de l'article 10 ou au I de l'article 10-1 de cette même loi ou via lesquelles cette personne donne accès aux contenus pornographiques.
Toutefois, en l'absence de mise à disposition des informations mentionnées aux I et II de l'article 1er-1 de la loi précitée par la personne ayant fait l'objet de la mise en demeure prévue au II de l'article 10 ou au I de l'article 10-1 de cette même loi, l'autorité peut procéder à la demande prévue à l'article 6-8 de cette même loi sans avoir mis en œuvre la procédure au I de l'article 10-1.
Une copie de la demande adressée aux boutiques d'applications logicielles en application du présent article est adressée simultanément à la personne mentionnée au premier alinéa. Le présent alinéa ne s'applique pas en l'absence de mise à disposition, par les personnes mentionnées au I de l'article 10-1, des informations mentionnées aux I et II de l'article 1er-1 de la loi du 21 juin 2004 susvisée.

Article 13

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Accès aux applications logicielles bloquées

Résumé Certaines applications ne peuvent pas être téléchargées, sauf par les agents autorisés.

Les boutiques d'applications logicielles mentionnées à l'article précédent empêchent, par tout moyen approprié, le téléchargement des applications logicielles figurant sur la liste qui leur est adressée.
Les agents habilités conformément au chapitre Ier conservent un accès aux applications dont le téléchargement est empêché en application de l'article 6-8 de la loi susvisée.