JORF n°0298 du 18 décembre 2024

Article 12

Article 12

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Transmission des adresses des applications éditées par des personnes mises en demeure

Résumé L'Autorité informe les boutiques d'applications des applications d'une personne en faute, sauf si celle-ci n'a pas donné les informations demandées.

Lorsque l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique émet la demande mentionnée à l'article 6-8 de la loi du 21 juin 2004 susvisée, elle transmet aux boutiques d'applications logicielles, par tout moyen propre à en établir la date de réception, la liste des adresses électroniques des applications logicielles éditées par la personne ayant fait l'objet de la mise en demeure prévue au II de l'article 10 ou au I de l'article 10-1 de cette même loi ou via lesquelles cette personne donne accès aux contenus pornographiques.
Toutefois, en l'absence de mise à disposition des informations mentionnées aux I et II de l'article 1er-1 de la loi précitée par la personne ayant fait l'objet de la mise en demeure prévue au II de l'article 10 ou au I de l'article 10-1 de cette même loi, l'autorité peut procéder à la demande prévue à l'article 6-8 de cette même loi sans avoir mis en œuvre la procédure au I de l'article 10-1.
Une copie de la demande adressée aux boutiques d'applications logicielles en application du présent article est adressée simultanément à la personne mentionnée au premier alinéa. Le présent alinéa ne s'applique pas en l'absence de mise à disposition, par les personnes mentionnées au I de l'article 10-1, des informations mentionnées aux I et II de l'article 1er-1 de la loi du 21 juin 2004 susvisée.


Historique des versions

Version 1

Lorsque l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique émet la demande mentionnée à l'article 6-8 de la loi du 21 juin 2004 susvisée, elle transmet aux boutiques d'applications logicielles, par tout moyen propre à en établir la date de réception, la liste des adresses électroniques des applications logicielles éditées par la personne ayant fait l'objet de la mise en demeure prévue au II de l'article 10 ou au I de l'article 10-1 de cette même loi ou via lesquelles cette personne donne accès aux contenus pornographiques.

Toutefois, en l'absence de mise à disposition des informations mentionnées aux I et II de l'article 1er-1 de la loi précitée par la personne ayant fait l'objet de la mise en demeure prévue au II de l'article 10 ou au I de l'article 10-1 de cette même loi, l'autorité peut procéder à la demande prévue à l'article 6-8 de cette même loi sans avoir mis en œuvre la procédure au I de l'article 10-1.

Une copie de la demande adressée aux boutiques d'applications logicielles en application du présent article est adressée simultanément à la personne mentionnée au premier alinéa. Le présent alinéa ne s'applique pas en l'absence de mise à disposition, par les personnes mentionnées au I de l'article 10-1, des informations mentionnées aux I et II de l'article 1er-1 de la loi du 21 juin 2004 susvisée.