JORF n°0298 du 18 décembre 2024

Section 2 : Blocage et déréférencement

Article 9

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Transmission des listes d'adresses électroniques pour le blocage et déréférencement

Résumé Les adresses à bloquer sont envoyées aux fournisseurs d'accès Internet et aux moteurs de recherche.

Les listes des adresses électroniques des services et des personnes mentionnées au III de l'article 10-1, y compris la liste des services qui reprennent le même contenu et qui présentent les mêmes modalités d'accès, et au II de l'article 11 de la loi du 21 juin 2004 susvisée sont adressées aux fournisseurs de services d'accès à internet, aux fournisseurs de systèmes de résolution de noms de domaine, aux moteurs de recherche ou aux annuaires selon les modalités prévues à l'article 9 du présent décret.

Article 10

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Blocage et déréférencement des services en ligne

Résumé Certains services en ligne peuvent être bloqués par les FAI, mais certains agents peuvent toujours y accéder.

Les fournisseurs de services d'accès à internet et fournisseurs de systèmes de résolution de noms de domaine mentionnés à l'article précédent empêchent, par tout moyen approprié, l'accès aux services fournis par les adresses électroniques figurant sur la liste qui leur est adressée, notamment en utilisant le protocole de blocage par le système de nom de domaine.
Les agents habilités conformément au chapitre Ier conservent un accès aux adresses électroniques des services auxquels l'accès est empêché en application des articles 10-1 et 11 de la loi du 21 juin 2004 susvisée.

Article 11

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Notification et Copie des Notifications de Blocage et de Déréférencement

Résumé Les notifications de blocage de contenu sont envoyées aux fournisseurs de services internet et aux éditeurs de services en ligne, si ces derniers ont fourni leurs informations.

Une copie des notifications adressées aux fournisseurs de services d'accès à internet, aux fournisseurs de systèmes de résolution de noms de domaine et aux moteurs de recherche ou aux annuaires en application du III de l'article 10-1 ou du II de l'article 11 de la loi du 21 juin 2004 susvisée est adressée simultanément à la personne dont l'activité est d'éditer le service de communication au public en ligne, de fournir un service d'hébergement ou de fournir un service de plateforme de partage de vidéos dont l'adresse électronique est mentionnée dans la liste notifiée.
L'alinéa précédent ne s'applique pas en l'absence de mise à disposition, par les personnes concernées, des informations mentionnées aux I et II de l'article 1er-1 de la loi du 21 juin 2004 susvisée.