JORF n°0287 du 5 décembre 2024

Article 4

Article 4

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Calcul du montant de l'aide sociale

Résumé L'aide financière varie en fonction du nombre de personnes dans le foyer, avec des règles pour les conjoints et les enfants.

Le montant de l'aide mentionnée à l'article 3 est égal à 76,23 euros pour une personne seule, majoré de 50 % lorsque le foyer se compose de deux personnes et de 30 % pour chaque personne supplémentaire présente au foyer, à condition que ces personnes soient le conjoint, le partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou le concubin de l'intéressé ou soient à sa charge.
Lorsque le foyer comporte plus de trois enfants ou personnes de moins de vingt-cinq ans à charge, à l'exception du conjoint, du partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou du concubin de l'intéressé, la majoration à laquelle ouvre droit chacun des enfants ou chacune des personnes est fixée à 10 % à partir du quatrième enfant ou de la quatrième personne.
Pour l'application des deux premiers alinéas :
1° Est considérée comme seule la personne considérée comme telle pour le bénéfice du revenu de solidarité active au titre de l'avant dernier mois de la période mentionnée à l'article R. 262-4 du code de l'action sociale et des familles ;
2° Sont pris en compte, pour l'application des majorations, les conjoints, partenaires liés par un pacte civil de solidarité et concubins ainsi que les enfants et personnes à charge mentionnés à l'article R. 262-3 du code de l'action sociale et des familles pris en compte pour le bénéfice du revenu de solidarité active au titre de l'avant dernier mois de la période mentionnée à l'article R. 262-4 du même code.


Historique des versions

Version 1

Le montant de l'aide mentionnée à l'article 3 est égal à 76,23 euros pour une personne seule, majoré de 50 % lorsque le foyer se compose de deux personnes et de 30 % pour chaque personne supplémentaire présente au foyer, à condition que ces personnes soient le conjoint, le partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou le concubin de l'intéressé ou soient à sa charge.

Lorsque le foyer comporte plus de trois enfants ou personnes de moins de vingt-cinq ans à charge, à l'exception du conjoint, du partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou du concubin de l'intéressé, la majoration à laquelle ouvre droit chacun des enfants ou chacune des personnes est fixée à 10 % à partir du quatrième enfant ou de la quatrième personne.

Pour l'application des deux premiers alinéas :

1° Est considérée comme seule la personne considérée comme telle pour le bénéfice du revenu de solidarité active au titre de l'avant dernier mois de la période mentionnée à l'article R. 262-4 du code de l'action sociale et des familles ;

2° Sont pris en compte, pour l'application des majorations, les conjoints, partenaires liés par un pacte civil de solidarité et concubins ainsi que les enfants et personnes à charge mentionnés à l'article R. 262-3 du code de l'action sociale et des familles pris en compte pour le bénéfice du revenu de solidarité active au titre de l'avant dernier mois de la période mentionnée à l'article R. 262-4 du même code.