JORF n°0286 du 4 décembre 2024

Section 3 : Fin de la scolarité

Article 9

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Dispositions sur le contrat post-scolarité des apprentis militaires

Résumé Après son diplôme, un apprenti militaire doit signer un nouveau contrat dans l'armée et rester actif.

Après obtention du diplôme ou du titre préparé dans le cadre de son apprentissage, l'apprenti militaire souscrit un nouveau contrat au sein d'une force armée ou formation rattachée.
L'apprenti militaire n'ayant pas obtenu ce diplôme ou titre à l'issue de sa scolarité peut demander à souscrire un nouveau contrat au sein d'une force armée ou formation rattachée. Ce contrat ne peut permettre une nouvelle admission au sein d'un établissement d'enseignement technique préparatoire militaire.
La signature de ce nouveau contrat est associée à un engagement à rester en position d'activité.
L'apprenti militaire conserve le bénéfice du grade et de l'ancienneté de grade et de service acquis au cours de la scolarité.

Article 10

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Obligation de remboursement des rémunérations pour les apprentis militaires

Résumé Les apprentis militaires qui arrêtent leur formation doivent souvent rembourser leur salaire.

Sont tenus au remboursement des rémunérations qu'ils ont perçues au cours de leur scolarité :
1° Les apprentis militaires qui sont exclus de l'école ;
2° Les apprentis militaires dont le contrat a été résilié sur leur demande ou celle de leurs représentants légaux ;
3° Les apprentis militaires qui ne souscrivent pas le nouveau contrat mentionné au premier alinéa ou au deuxième alinéa de l'article 9 ;
4° Les anciens élèves qui n'accomplissent pas la durée totale de l'engagement mentionné au troisième alinéa du même article.
Le remboursement varie en fonction du temps passé au service de l'Etat et porte sur la totalité ou sur une fraction de la somme des rémunérations perçues au cours de la scolarité, selon les modalités définies dans les décrets relatifs aux élèves des écoles de l'enseignement technique de chacune des armées.
Toutefois, sur décision du commandant de l'école prise après avis du conseil d'instruction de l'école, le remboursement n'est pas dû si la rupture de l'engagement n'est pas imputable aux intéressés.
L'action en remboursement est différée pour les élèves mentionnés au 3° du présent article qui, poursuivant des études à l'issue de la scolarité, entrent au service de l'Etat pour une durée minimale au moins équivalente à celle de l'engagement mentionné au troisième alinéa de l'article 9 dans un délai maximum d'un an après la fin de ces études. La dispense de remboursement des sommes restant dues est définitivement acquise lorsque les intéressés justifient avoir accompli de façon continue des services pour l'Etat d'une durée équivalente à celle de l'engagement mentionné ci-dessus.

Article 11

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Reconnaissance des services accomplis pendant la scolarité

Résumé Le temps passé à l'école par les apprentis militaires compte pour leur retraite et leur promotion.

Les services accomplis pendant la période de scolarité comptent comme services effectifs pour la constitution du droit à pension, conformément aux dispositions de l'article L. 8 du code des pensions civiles et militaires de retraite ainsi que pour l'avancement.