JORF n°0286 du 4 décembre 2024

Chapitre III : Composition, attributions et fonctionnement de la formation conjointe

Article 4

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Formation conjointe des comités de l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection

Résumé Les comités peuvent se réunir ensemble pour prendre des décisions communes, sans avoir à consulter chaque comité séparément.

Les comités mentionnés à l'article 1er peuvent siéger en formation conjointe pour connaître de toute question ou projet de texte ou de décision relatifs à l'organisation et au fonctionnement de l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection, communs à l'ensemble du personnel. A ce titre, la formation conjointe est notamment consultée sur les projets de texte et de décision relatifs au comité social d'administration de l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection.
La consultation de la formation conjointe dispense de consulter chacun des deux comités mentionnés à l'article 1er.

Article 5

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Secrétariat et assistance de la formation conjointe

Résumé Les représentants du personnel choisissent les secrétaires adjoints qui aident la direction à gérer les réunions, avec des collaborateurs sans droit de vote en nombre égal.

Le secrétariat de séance de la formation conjointe est assuré par les services placés sous l'autorité de la direction générale de l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection. Il est assisté de deux secrétaires adjoints.
Chaque comité mentionné à l'article 1er désigne en son sein un secrétaire adjoint et un suppléant, par un vote des représentants du personnel titulaires qui y siègent. Cette désignation est valable pour toute la durée du mandat du comité concerné restant à courir.
Le président de la formation conjointe est assisté, en tant que de besoin, lors de la séance de la formation conjointe, par des collaborateurs sans droit de vote. Ils ne peuvent être en nombre supérieur à celui des représentants du personnel.

Article 6

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Réunion et fonctionnement de la formation conjointe

Résumé La formation conjointe se réunit sur décision du président ou des représentants des personnels, avec un ordre du jour fixé par le président.

I. - La formation conjointe se réunit soit à l'initiative du président de l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection, soit à la demande écrite de la moitié au moins des représentants titulaires des personnels de chacun des deux comités mentionnés à l'article 1er respectivement.
II. - Lorsque la formation conjointe se réunit à la demande de la moitié au moins des représentants titulaires des personnels de chacun des deux comités mentionnés à l'article 1er, la demande mentionnée au I du présent article précise la ou les questions, qui relèvent du champ de compétence de la formation conjointe tel qu'il résulte de l'article 4, qui sont à inscrire d'office à l'ordre du jour de la formation conjointe.
III. - L'ordre du jour est établi par le président de l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection et les deux secrétaires adjoints de la formation conjointe ou leurs suppléants. A défaut d'accord entre le président de l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection et les deux secrétaires adjoints de la formation conjointe ou leurs suppléants, l'ordre du jour est arrêté par le président de l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection.

Article 7

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Convocation et fonctionnement de la formation conjointe

Résumé La formation conjointe se réunit quand le président le décide ou si la moitié des représentants des personnels le demandent, avec un délai d'un mois maximum.

La formation conjointe se réunit sur convocation du président de l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection. Cette convocation fixe l'ordre du jour de la séance, défini selon les modalités prévues à l'article 6.
Lorsque la formation conjointe se réunit à la demande de la moitié au moins des représentants titulaires des personnels de chacun des deux comités mentionnés à l'article 1er, elle se tient dans un délai maximal d'un mois à compter de la date de réception de la demande par le président de l'Autorité.
Les convocations de la formation conjointe sont adressées, par voie électronique, aux représentants du personnel titulaires et suppléants des comités mentionnés à l'article 1er avec l'ordre du jour au moins dix jours calendaires avant la date fixée pour la séance, sauf cas exceptionnel justifié par l'urgence. En cas d'urgence, la convocation et l'ordre du jour sont adressés au moins cinq jours calendaires avant la date fixée pour la séance.
Les documents et pièces nécessaires à l'information des membres de la formation conjointe sont envoyés aux mêmes destinataires dans un délai de huit jours calendaires avant la date fixée pour la séance. En cas d'urgence, ce délai est ramené à trois jours calendaires.

Article 8

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Modalités des séances de la formation conjointe

Résumé Le président peut organiser des réunions en présentiel et en visioconférence, en s'assurant que seuls les membres autorisés participent et que tout le monde peut s'exprimer.

Le président de la formation conjointe peut décider qu'une séance de la formation conjointe sera organisée à la fois en présentiel et au moyen d'une communication audiovisuelle sous réserve que le président soit techniquement en mesure de veiller, tout au long de la séance, au respect des règles rappelées au début de celle-ci, afin que :
1° N'assistent que les personnes habilitées dans le cadre du présent décret. Le dispositif doit permettre l'identification des participants et le respect de la confidentialité des débats vis-à-vis des tiers ;
2° Chaque membre siégeant avec voix délibérative ait la possibilité de participer effectivement aux débats et aux votes.
Les modalités de réunion, d'enregistrement et de conservation des débats et échanges ainsi que les modalités selon lesquelles des tiers peuvent être entendus par la formation conjointe sont définies par la formation conjointe, en premier point de l'ordre du jour de la réunion. Un compte rendu écrit détaille les règles déterminées applicables pour la tenue de la réunion.

Article 9

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Conditions de quorum et de vote pour la formation conjointe des représentants du personnel

Résumé Une réunion des représentants du personnel est valide si la moitié des membres sont présents. Sinon, une nouvelle convocation est envoyée. Les votes se font à la majorité des présents, et seuls les représentants du personnel titulaires votent, sauf en cas d'absence des titulaires.

La moitié des représentants du personnel de chacun des deux comités mentionnés à l'article 1er doit être présente lors de l'ouverture de la réunion.
Lorsque le quorum n'est pas atteint, une nouvelle convocation est envoyée, dans le délai de huit jours à compter de la première séance, aux membres de la formation conjointe. La formation conjointe siège alors valablement sur le même ordre du jour quel que soit le nombre de représentants du personnel présents.
L'avis de la formation conjointe est émis à la majorité des membres ayant voix délibérative présents. S'il est procédé à un vote, celui-ci a lieu à main levée.
L'avis est réputé favorable ou défavorable lorsque la majorité des membres présents s'est prononcée en ce sens. A défaut de majorité, l'avis est réputé avoir été donné ou la proposition formulée.
Seuls les représentants du personnel titulaires participent au vote. Les suppléants n'ont voix délibérative qu'en l'absence des titulaires qu'ils remplacent.
Ne participent pas au vote :
1° Les représentants de l'administration ;
2° Les personnalités qualifiées dont la présence est sollicitée en raison de leur expertise.

Article 10

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Établissement et transmission du procès-verbal des réunions

Résumé Un procès-verbal est rédigé, signé, et approuvé après chaque réunion.

Après chaque réunion, il est établi un procès-verbal, rédigé à l'initiative de l'administration, comprenant le compte rendu des débats et le détail des votes, présenté au niveau de la formation conjointe et par comités mentionnés à l'article 1er.
Ce document est signé par le président et par les secrétaires adjoints de la formation conjointe et transmis dans le délai d'un mois à ses membres. Ce procès-verbal est soumis à l'approbation des membres de la formation conjointe lors de la séance suivante.