JORF n°0281 du 28 novembre 2024

Article 32

Article 32

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Classement des fonctionnaires détachés ou intégrés dans le corps des administrateurs de la DGSE

Résumé Les fonctionnaires transférés ou intégrés à la DGSE gardent leur niveau de salaire ou un niveau plus élevé.

Sous réserve des dispositions de l'article 25 du présent décret, les fonctionnaires détachés, puis, le cas échéant, intégrés, ou directement intégrés dans le corps des administrateurs de la direction générale de la sécurité extérieure, sont classés dans le grade dont l'indice sommital est égal ou à défaut supérieur à celui de l'indice sommital du grade d'origine et à l'échelon comportant l'indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détiennent dans le grade d'origine.
Les fonctionnaires mentionnés à l'alinéa précédent dont l'indice détenu dans le grade d'origine est supérieur à l'indice sommital du second grade conservent à titre personnel l'indice détenu dans leur grade d'origine tant qu'ils y ont intérêt.


Historique des versions

Version 1

Sous réserve des dispositions de l'article 25 du présent décret, les fonctionnaires détachés, puis, le cas échéant, intégrés, ou directement intégrés dans le corps des administrateurs de la direction générale de la sécurité extérieure, sont classés dans le grade dont l'indice sommital est égal ou à défaut supérieur à celui de l'indice sommital du grade d'origine et à l'échelon comportant l'indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détiennent dans le grade d'origine.

Les fonctionnaires mentionnés à l'alinéa précédent dont l'indice détenu dans le grade d'origine est supérieur à l'indice sommital du second grade conservent à titre personnel l'indice détenu dans leur grade d'origine tant qu'ils y ont intérêt.