JORF n°0273 du 19 novembre 2024

Sous-Paragraphe 1 : Personnes habilitées à assister aux séances

Article R282-73

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Assistance des membres suppléants aux séances du comité consultatif national

Résumé Les remplaçants peuvent être présents mais ne peuvent pas parler aux réunions.

Les membres suppléants peuvent assister aux séances du comité consultatif national sans pouvoir prendre part aux débats.

Article R282-74

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Remplacement des représentants du personnel en congé de maternité ou d'adoption

Résumé Un représentant du personnel absent pour un congé maternité ou d'adoption est remplacé temporairement.

Lorsqu'un représentant du personnel, titulaire ou suppléant, bénéficie d'un congé de maternité ou d'un congé d'adoption, il est remplacé temporairement par une personne désignée selon les modalités prévues aux articles R. 282-60 et R. 282-61.

Article R282-75

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Convoquer des experts pour les séances du Comité consultatif national

Résumé Le président peut inviter des experts à parler de sujets importants aux réunions.

Le président du comité consultatif national, à son initiative ou à la demande d'un tiers au moins de ses membres, peut convoquer des experts afin qu'ils soient entendus sur un point inscrit à l'ordre du jour.

Article R282-76

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Assistance des experts aux séances du Comité consultatif national de la fonction publique hospitalière

Résumé Les experts ne votent pas, ils n'assistent qu'aux discussions de leur spécialité.

Les experts mentionnés à l'article R. 282-75 assistent à la seule partie des débats relative aux questions pour lesquelles leur présence a été demandée et ne peuvent participer aux votes.