JORF n°0273 du 19 novembre 2024

Paragraphe 4 : Durée des mandats et cessation de fonctions

Article R282-56

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Durée des mandats des représentants du personnel au Comité consultatif national de la fonction publique hospitalière

Résumé Les représentants du personnel ont un mandat de quatre ans au comité consultatif national de la fonction publique hospitalière.

La durée du mandat des représentants du personnel au sein du comité consultatif national est de quatre ans.

Article R282-57

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Durée des mandats et cessation de fonctions des représentants du personnel

Résumé Si le comité est renouvelé partiellement, les nouveaux représentants finissent leur mandat jusqu'au prochain renouvellement général.

Lorsque le comité consultatif national est renouvelé en cours de cycle électoral, les représentants du personnel sont élus pour la durée du mandat restant à courir avant le renouvellement général du comité.

Article R282-58

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Durée des mandats des représentants du personnel au comité consultatif national de la fonction publique hospitalière

Résumé Les mandats des représentants peuvent être raccourcis ou allongés, mais pas plus d'un an.

Dans l'intérêt du service, la durée du mandat des représentants du personnel au sein du comité consultatif national peut être réduite ou prolongée par arrêté des ministres chargés de la santé et des affaires sociales.
Cette réduction ou cette prorogation ne peut excéder une durée d'un an.

Article R282-59

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Conditions de fin de mandat des représentants du personnel

Résumé Un représentant du personnel est remplacé si il démissionne ou n'est plus éligible.

Il est mis fin au mandat d'un représentant du personnel lorsque :
1° Il démissionne de son mandat ;
2° Il ne remplit plus les conditions fixées pour être éligible au comité.
Un remplaçant est nommé pour la durée du mandat restant à courir.

Article R282-60

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Remplacement des représentants du personnel au Comité consultatif national de la fonction publique hospitalière

Résumé Un représentant absent est remplacé par quelqu'un de la même liste.

Si l'un des représentants du personnel, membre titulaire ou suppléant, se trouve dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions, il est remplacé, sur désignation de l'organisation syndicale ayant présenté la liste, dans les conditions suivantes :
1° S'il est titulaire, il est remplacé par l'un des suppléants élus au titre de la même liste ;
2° S'il est suppléant, il est remplacé par l'un des candidats non élus de la même liste.

Article R282-61

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Durée des mandats et cessation de fonctions au Comité consultatif national de la fonction publique hospitalière

Résumé Si un syndicat ne peut plus occuper ses sièges au Comité, il peut choisir quelqu'un d'autre pour le reste du mandat.

Lorsque l'organisation syndicale ayant présenté une liste se trouve dans l'impossibilité de pourvoir dans les conditions prévues aux 1° et 2° de l'article R. 282-60 aux sièges de titulaire ou de suppléant auxquels elle a droit, elle désigne son représentant, pour la durée du mandat restant à courir, parmi les agents relevant du périmètre du comité consultatif éligibles au moment de la désignation.