JORF n°0273 du 19 novembre 2024

Article R213-17

Article R213-17

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Durée de mise à disposition et préavis pour les agents hospitaliers auprès d'une organisation syndicale

Résumé Un agent hospitalier peut être mis à disposition d'un syndicat pour une durée déterminée, avec un préavis d'au moins un mois.

La décision mentionnée à l'article R. 213-16 fixe la durée de la mise à disposition auprès d'une organisation syndicale et les règles de préavis pour l'application des dispositions de l'article R. 213-21. Le préavis ne peut être inférieur à un mois.


Historique des versions

Version 1

La décision mentionnée à l'article R. 213-16 fixe la durée de la mise à disposition auprès d'une organisation syndicale et les règles de préavis pour l'application des dispositions de l'article R. 213-21. Le préavis ne peut être inférieur à un mois.