JORF n°0273 du 19 novembre 2024

Article R211-106

Article R211-106

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Dispersion des services et bureaux de vote secondaires

Résumé Si les services sont dispersés, le directeur peut organiser plusieurs bureaux de vote et nommer des responsables.

En cas de dispersion des services, les électeurs peuvent être répartis en bureaux de vote secondaires par décision du directeur de l'établissement ou l'administrateur du groupement prise après consultation des organisations syndicales présentant leur candidature.
Le directeur de l'établissement ou l'administrateur du groupement désigne le président de chaque bureau de vote secondaire. Celui-ci comprend des assesseurs désignés dans les conditions prévues au 2° de l'article R. 211-105.


Historique des versions

Version 1

En cas de dispersion des services, les électeurs peuvent être répartis en bureaux de vote secondaires par décision du directeur de l'établissement ou l'administrateur du groupement prise après consultation des organisations syndicales présentant leur candidature.

Le directeur de l'établissement ou l'administrateur du groupement désigne le président de chaque bureau de vote secondaire. Celui-ci comprend des assesseurs désignés dans les conditions prévues au 2° de l'article R. 211-105.