JORF n°0273 du 19 novembre 2024

Section unique : Signalement des actes de violence, de discrimination, de harcèlement et d'agissements sexistes

Article R135-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Procédures de signalement des atteintes et violences au sein de l'administration publique

Résumé Les agents publics doivent signaler les violences et obtenir de l'aide.

Le dispositif prévu à l'article L. 135-6 de signalement des atteintes volontaires à l'intégrité physique, des actes de violence, de discrimination, de harcèlement moral ou sexuel, des agissements sexistes, des menaces ou de tout autre acte d'intimidation comporte :
1° Une procédure de recueil des signalements effectués par les agents s'estimant victimes ou témoins de tels comportements ;
2° Une procédure d'orientation des agents s'estimant victimes de tels comportements vers les services et professionnels compétents chargés de leur accompagnement et de leur soutien ;
3° Une procédure d'orientation des agents s'estimant victimes ou témoins de tels comportements vers les autorités compétentes pour prendre toute mesure de protection fonctionnelle appropriée au titre de l'article L. 134-1 et assurer le traitement des faits signalés, notamment par la réalisation d'une enquête administrative.

Article R135-2

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Mutualisation et délégation du dispositif de signalement

Résumé Plusieurs administrations peuvent partager un système pour signaler les violences et les discriminations, et certaines collectivités peuvent le confier à des centres de gestion.

Le dispositif de signalement peut être mutualisé par voie de convention entre plusieurs administrations, collectivités territoriales ou établissements mentionnés aux articles L. 2 à L. 5.
Pour les collectivités territoriales et les établissements mentionnés à l'article L. 4, le dispositif de signalement peut également être confié, dans les conditions prévues à l'article L. 452-43, aux centres de gestion dont ils relèvent.

Article R135-3

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Modalités de mise en place du dispositif de signalement par l'employeur public

Résumé L'employeur public doit expliquer comment un agent peut signaler des problèmes, donner des détails et parler avec la personne qui reçoit le signalement.

L'acte par lequel l'employeur public met en place le dispositif de signalement précise les modalités selon lesquelles l'agent s'estimant témoin ou victime :
1° Adresse son signalement ;
2° Expose les faits et, le cas échéant, fournit les informations ou documents, quels que soient leur forme ou leur support, de nature à étayer son signalement ;
3° Fournit les éléments permettant, le cas échéant, un échange avec le destinataire du signalement.
Cet acte précise les modalités des procédures de recueil et d'orientation prévues à l'article R. 135-1.

Article R135-4

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Procédure de recueil des signalements et confidentialité

Résumé L'autorité doit informer rapidement le signaleur et garder secret son identité et les faits rapportés.

S'agissant de la procédure de recueil des signalements prévue au 1° de l'article R. 135-1, sont précisées les mesures qui incombent à l'autorité compétente :
1° Pour informer sans délai l'auteur du signalement de sa réception, et des modalités suivant lesquelles il sera informé des suites qui y sont données ;
2° Pour garantir la confidentialité de l'identité de l'auteur du signalement et des personnes visées et des faits rapportés, y compris en cas de communication aux personnes ayant besoin d'en connaître pour le traitement du signalement.
L'existence d'un traitement automatisé des signalements mis en œuvre conformément au règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE est, le cas échéant, mentionné.

Article R135-5

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Procédure d'orientation des agents victimes d'actes de violence, de discrimination, de harcèlement et d'agissements sexistes

Résumé Il explique comment aider les victimes de violence, de harcèlement et de discrimination

S'agissant de la procédure d'orientation prévue au 2° de l'article R. 135-1, sont précisées :
1° La nature des dispositifs mis en œuvre pour la prise en charge, par les services et professionnels compétents, des agents victimes ;
2° Les modalités d'accès à ces services et professionnels.

Article R135-6

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Modalités de la procédure d'orientation en cas de signalement d'actes de violence, de discrimination, de harcèlement et d'agissements sexistes

Résumé Cet article explique comment les autorités sont informées des actes de violence et de discrimination et comment ils les traitent.

S'agissant de la procédure d'orientation prévue au 3° de l'article R. 135-1, sont précisées :
1° Les modalités de transmission du signalement à l'autorité compétente pour prendre toute mesure de protection au bénéfice de l'agent, victime ou témoin au titre de l'article L. 134-1 ;
2° La nature de ces mesures de protection au titre de l'article L. 134-1 ;
3° Les modalités par lesquelles l'autorité compétente s'assure du traitement des faits signalés.

Article R135-7

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Mise en place du dispositif de signalement par l'employeur public

Résumé L'employeur public doit installer un système de signalement en suivant certaines règles.

L'acte par lequel l'employeur public met en place le dispositif de signalement est adopté, après information du ou des comités sociaux compétents :
1° Pour les administrations de l'Etat, les établissements mentionnés à l'article L. 3, les autorités administratives ou publiques indépendantes, par arrêté du ou des ministres intéressés ;
2° Pour les collectivités territoriales et les établissements mentionnés à l'article L. 4, par décision de l'autorité territoriale ;
3° Pour les établissements mentionnés à l'article L. 5, par décision de l'autorité investie du pouvoir de nomination dans l'établissement.

Article R135-8

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Information des agents sur le dispositif de signalement

Résumé Les agents doivent savoir qu'il existe un dispositif pour signaler des problèmes et comment l'utiliser.

L'autorité compétente informe les agents placés sous son autorité de l'existence du dispositif de signalement, des procédures qu'il prévoit et des modalités pour y accéder.

Article R135-9

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Information des agents dans le cadre des dispositifs de signalement mutualisés

Résumé Chaque responsable doit toujours informer ses employés.

Lorsque le dispositif de signalement est mutualisé entre plusieurs administrations, collectivités territoriales ou établissements publics ou confié à un centre de gestion, chaque autorité compétente demeure chargée de procéder à l'information prévue à l'article R. 135-8.

Article R135-10

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Confidentialité des signalements d'actes de violence et d'agissements sexistes

Résumé Les informations sur les violences et les comportements sexistes restent secrètes, même si elles doivent être partagées avec certains pour les résoudre.

Le dispositif garantit la confidentialité des informations communiquées aux agents publics, victimes, témoins ou auteurs des actes ou agissements mentionnés à l'article R. 135-1, y compris en cas de communication aux personnes ayant besoin d'en connaître pour le traitement de la situation.