JORF n°0273 du 19 novembre 2024

Article R135-9

Article R135-9

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Information des agents dans le cadre des dispositifs de signalement mutualisés

Résumé Chaque responsable doit toujours informer ses employés.

Lorsque le dispositif de signalement est mutualisé entre plusieurs administrations, collectivités territoriales ou établissements publics ou confié à un centre de gestion, chaque autorité compétente demeure chargée de procéder à l'information prévue à l'article R. 135-8.


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Version 1

Lorsque le dispositif de signalement est mutualisé entre plusieurs administrations, collectivités territoriales ou établissements publics ou confié à un centre de gestion, chaque autorité compétente demeure chargée de procéder à l'information prévue à l'article R. 135-8.