JORF n°0221 du 23 septembre 2023

Décret n°2023-891 du 21 septembre 2023

La Première ministre,

Sur le rapport du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires,

Vu le code général de la fonction publique ;

Vu la loi n° 2009-1291 du 26 octobre 2009 relative au transfert aux départements des parcs de l'équipement et à l'évolution de la situation des ouvriers des parcs et ateliers, notamment son article 11 ;

Vu la loi n° 2022-217 du 21 février 2022 relative à la différenciation, la décentralisation, la déconcentration et portant diverses mesures de simplification de l'action publique locale, notamment ses articles 38, 40 et 151 ;

Vu le décret n° 55-1002 du 26 juillet 1955 relatif aux indemnités pour travaux dangereux, insalubres ou particulièrement pénibles et aux primes pour services rendus allouées aux conducteurs de chantiers et agents de travaux des ponts et chaussées ;

Vu le décret n° 65-382 du 21 mai 1965 relatif aux ouvriers des parcs et ateliers des ponts et chaussées et des bases aériennes admis au bénéfice de la loi du 21 mars 1928 ;

Vu le décret n° 2002-60 du 14 janvier 2002 relatif aux indemnités horaires pour travaux supplémentaires ;

Vu le décret n° 2002-63 du 14 janvier 2002 relatif à l'indemnité forfaitaire pour travaux supplémentaires des services déconcentrés ;

Vu le décret n° 2002-532 du 16 avril 2002 modifié relatif à l'attribution d'une indemnité de sujétions horaires à certains personnels du ministère de l'équipement, des transports et du logement ;

Vu le décret n° 2002-533 du 16 avril 2002 relatif à l'attribution d'une prime de métier aux ouvriers des parcs et ateliers du ministère de l'équipement, des transports et du logement ;

Vu le décret n° 2002-534 du 16 avril 2002 relatif à l'attribution d'une prime technique de l'entretien, des travaux et de l'exploitation à certains personnels du ministère de l'équipement, des transports et du logement ;

Vu le décret n° 2003-545 du 18 juin 2003 relatif à l'indemnité de permanence attribuée à certains agents du ministère de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer ;

Vu le décret n° 2008-366 du 17 avril 2008 instituant une prime de restructuration de service et une allocation d'aide à la mobilité du conjoint ;

Vu le décret n° 2014-507 du 19 mai 2014 relatif aux dispositifs indemnitaires d'accompagnement dans la fonction publique ;

Vu le décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 portant création d'un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel dans la fonction publique de l'Etat ;

Vu l'avis du comité social d'administration ministériel en date du 1er juin 2023,

Décrète :

Article 1

Une indemnité compensatrice temporaire des routes est instituée au profit des agents publics du ministère chargé des transports, en fonction en direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement ou en direction interdépartementale des routes, mis à disposition d'une collectivité territoriale à titre individuel ou affectés dans une partie de service mise à disposition d'une collectivité territoriale en application des articles 38, 40 et 151 de la loi du 21 février 2022 susvisée.

Ces agents ne sont plus éligibles à cette indemnité dès la fin de la mise à disposition.

Les ouvriers des parcs et ateliers mis à disposition à titre individuel sans limitation de durée en application du II de l'article 151 de la loi du 21 février 2022 susvisée, cessent d'être éligibles à cette indemnité lors de leur d'intégration dans un cadre d'emploi existant de la fonction publique territoriale en application de l'article 11 de la loi du 26 octobre 2009 susvisée et au plus tard au 31 décembre 2026.

Article 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Indemnité compensatrice temporaire pour les agents publics du ministère des Transports

Résumé Des agents du ministère des Transports touchent une indemnité temporaire en cas de changement d'organisation, valable jusqu'à trois ans ou jusqu'à ce qu'ils demandent un nouveau poste.

Une indemnité compensatrice temporaire des routes est instituée au profit des agents publics du ministère chargé des transports, en fonction en direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement ou en direction interdépartementale des routes, dès lors qu'ils sont visés par une réorganisation faisant suite aux mises à disposition des collectivités territoriales en application des articles 38, 40 et 151 de la loi du 21 février 2022 susvisée. Seuls sont éligibles les agents en fonction à la date d'effet de la réorganisation.
Cette indemnité cesse d'être versée à la première mobilité à l'initiative de l'agent ou au plus tard trois ans après la date d'effet de la réorganisation.

Article 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Calcul et exclusions de l'indemnité compensatrice temporaire des routes

Résumé On calcule cette indemnité en comparant les primes de l'ancien et du nouveau poste, en ignorant certaines primes.

I. - Le montant de l'indemnité compensatrice temporaire des routes alloué à un agent au titre d'une année est égal à la différence entre :
1° La moyenne annuelle des primes et indemnités brutes perçues par l'agent dans son emploi d'origine durant les trente-six mois précédant la date d'effet des mises à disposition des services visées à l'article 1er ou date d'effet des réorganisations visées à l'article 2 du présent décret.
Pour les agents ayant changé de poste au cours des trente-six mois précédant les dates d'effet mentionnées à l'alinéa précédent ou ayant moins de trente-six mois d'ancienneté sur son poste, seule la période au titre du dernier poste est prise en compte ;
2° Le montant annuel des primes et indemnités brutes perçues par l'intéressé dans sa nouvelle situation à compter de la date d'entrée en vigueur des mises à disposition des services visées à l'article 1er ou date d'effet des réorganisations visées à l'article 2 du présent décret par périodes de 12 mois suivant la date d'effet.
II - Pour la détermination du montant des primes et indemnités annuelles brutes mentionné aux alinéas précédents sont exclues :
1° Les primes et indemnités qui ont le caractère de remboursement de frais ;
2° Les primes et indemnités liées au changement de résidence, à la primo-affectation, à la mobilité géographique et aux restructurations ;
3° Les indemnités d'enseignement ou de jury ainsi que les autres indemnités de formateurs, lorsqu'elles ne sont pas liées à l'emploi occupé ;
4° Les versements exceptionnels ou occasionnels liés à l'appréciation de la manière de servir ;
5° L'indemnité de résidence ;
6° Le supplément familial de traitement ;
7° Les majorations et indexations relatives à une affectation outre-mer.

Article 4

L'indemnité compensatrice temporaire est annuelle. Par exception, elle peut faire l'objet d'un ou plusieurs acomptes. Le montant définitif de l'indemnité compensatrice temporaire est déterminé en application de l'article 3. En cas de différence entre le montant définitif déterminé et la somme des acomptes versés, le solde est versé ou repris à l'agent concerné.

Elle est le cas échéant proratisée au temps de présence de l'agent l'année précédant son versement.

Article 5

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Exclusivité et cumulabilité de l'indemnité compensatrice temporaire des routes

Résumé Cette indemnité ne se cumule pas avec d'autres semblables mais peut s'ajouter à la prime de restructuration.

Sur sa période d'application, l'indemnité compensatrice temporaire des routes est exclusive de toutes autres primes ou indemnités de même nature, notamment celle instituée par le décret du 19 mai 2014 susvisé. Elle est cumulable avec la prime de restructuration de service prévue par le décret du 17 avril 2008 susvisé.

Article 6

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Responsables de l'exécution du décret

Résumé Les ministres vont appliquer ce décret et le rendre public.

Le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, le ministre de la transformation et de la fonction publiques et le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargé des comptes publics, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 21 septembre 2023.

Élisabeth Borne

Par la Première ministre :

Le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires,

Christophe Béchu

Le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique,

Bruno Le Maire

Le ministre de la transformation et de la fonction publiques,

Stanislas Guerini

Le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargé des comptes publics,

Thomas Cazenave