JORF n°0221 du 23 septembre 2023

Article 3

Article 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Indemnité compensatrice temporaire des routes pour les agents

Résumé L'indemnité temporaire pour les agents déplacés est calculée en comparant les primes et indemnités avant et après le changement de poste.

I. - Le montant de l'indemnité compensatrice temporaire des routes alloué à un agent au titre d'une année est égal à la différence entre :
1° La moyenne annuelle des primes et indemnités brutes perçues par l'agent dans son emploi d'origine durant les trente-six mois précédant la date d'effet des mises à disposition des services visées à l'article 1er ou date d'effet des réorganisations visées à l'article 2 du présent décret.
Pour les agents ayant changé de poste au cours des trente-six mois précédant les dates d'effet mentionnées à l'alinéa précédent ou ayant moins de trente-six mois d'ancienneté sur son poste, seule la période au titre du dernier poste est prise en compte ;
2° Le montant annuel des primes et indemnités brutes perçues par l'intéressé dans sa nouvelle situation à compter de la date d'entrée en vigueur des mises à disposition des services visées à l'article 1er ou date d'effet des réorganisations visées à l'article 2 du présent décret par périodes de 12 mois suivant la date d'effet.
II - Pour la détermination du montant des primes et indemnités annuelles brutes mentionné aux alinéas précédents sont exclues :
1° Les primes et indemnités qui ont le caractère de remboursement de frais ;
2° Les primes et indemnités liées au changement de résidence, à la primo-affectation, à la mobilité géographique et aux restructurations ;
3° Les indemnités d'enseignement ou de jury ainsi que les autres indemnités de formateurs, lorsqu'elles ne sont pas liées à l'emploi occupé ;
4° Les versements exceptionnels ou occasionnels liés à l'appréciation de la manière de servir ;
5° L'indemnité de résidence ;
6° Le supplément familial de traitement ;
7° Les majorations et indexations relatives à une affectation outre-mer.


Historique des versions

Version 1

I. - Le montant de l'indemnité compensatrice temporaire des routes alloué à un agent au titre d'une année est égal à la différence entre :

1° La moyenne annuelle des primes et indemnités brutes perçues par l'agent dans son emploi d'origine durant les trente-six mois précédant la date d'effet des mises à disposition des services visées à l'article 1er ou date d'effet des réorganisations visées à l'article 2 du présent décret.

Pour les agents ayant changé de poste au cours des trente-six mois précédant les dates d'effet mentionnées à l'alinéa précédent ou ayant moins de trente-six mois d'ancienneté sur son poste, seule la période au titre du dernier poste est prise en compte ;

2° Le montant annuel des primes et indemnités brutes perçues par l'intéressé dans sa nouvelle situation à compter de la date d'entrée en vigueur des mises à disposition des services visées à l'article 1er ou date d'effet des réorganisations visées à l'article 2 du présent décret par périodes de 12 mois suivant la date d'effet.

II - Pour la détermination du montant des primes et indemnités annuelles brutes mentionné aux alinéas précédents sont exclues :

1° Les primes et indemnités qui ont le caractère de remboursement de frais ;

2° Les primes et indemnités liées au changement de résidence, à la primo-affectation, à la mobilité géographique et aux restructurations ;

3° Les indemnités d'enseignement ou de jury ainsi que les autres indemnités de formateurs, lorsqu'elles ne sont pas liées à l'emploi occupé ;

4° Les versements exceptionnels ou occasionnels liés à l'appréciation de la manière de servir ;

5° L'indemnité de résidence ;

6° Le supplément familial de traitement ;

7° Les majorations et indexations relatives à une affectation outre-mer.