JORF n°0194 du 23 août 2023

Article 4

Article 4

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Composition des formations du conseil pour l'évaluation

Résumé L'article dit qui fait partie de chaque groupe du conseil d'évaluation et comment ils protègent les secrets.

Pour l'exercice de la fonction d'évaluation mentionnée à l'article 1er, le conseil siège en formation ministérielle ou en formation spécialisée.
La formation ministérielle comprend les personnes mentionnées aux 1°, 2° et 3° de l'article 3.
La première formation spécialisée est présidée par le président du conseil ou par l'un des vice-présidents mentionné au a du 1° de l'article 3, désigné par le président, et comprend des membres mentionnés au 4° du même article ayant occupé un emploi de préfet, de directeur d'administration centrale ou un emploi équivalent.
La deuxième formation spécialisée est présidée par le vice-président mentionné au b du 1° de l'article 3 et comprend des membres mentionnés aux 4°, 5° et 6° du même article relevant du corps de conception et de direction de la police nationale.
La troisième formation spécialisée est présidée par l'un des vice-présidents mentionné au a du 1° de l'article 3 et comprend des membres mentionnés aux 4° et 5° de cet article ainsi que des membres mentionnés à son 6° relevant pour leur gestion des ministères concernés par les directions départementales interministérielles instituées par le décret du 3 décembre 2009 susvisé.
Un arrêté du ministre de l'intérieur précise les dispositions particulières relatives à la composition des formations du conseil et à la procédure d'évaluation destinées à garantir le respect du secret de la défense nationale et de l'anonymat des agents des services spécialisés de renseignement mentionnés à l'article L. 811-2 du code de la sécurité intérieure.


Historique des versions

Version 1

Pour l'exercice de la fonction d'évaluation mentionnée à l'article 1er, le conseil siège en formation ministérielle ou en formation spécialisée.

La formation ministérielle comprend les personnes mentionnées aux 1°, 2° et 3° de l'article 3.

La première formation spécialisée est présidée par le président du conseil ou par l'un des vice-présidents mentionné au a du 1° de l'article 3, désigné par le président, et comprend des membres mentionnés au 4° du même article ayant occupé un emploi de préfet, de directeur d'administration centrale ou un emploi équivalent.

La deuxième formation spécialisée est présidée par le vice-président mentionné au b du 1° de l'article 3 et comprend des membres mentionnés aux 4°, 5° et 6° du même article relevant du corps de conception et de direction de la police nationale.

La troisième formation spécialisée est présidée par l'un des vice-présidents mentionné au a du 1° de l'article 3 et comprend des membres mentionnés aux 4° et 5° de cet article ainsi que des membres mentionnés à son 6° relevant pour leur gestion des ministères concernés par les directions départementales interministérielles instituées par le décret du 3 décembre 2009 susvisé.

Un arrêté du ministre de l'intérieur précise les dispositions particulières relatives à la composition des formations du conseil et à la procédure d'évaluation destinées à garantir le respect du secret de la défense nationale et de l'anonymat des agents des services spécialisés de renseignement mentionnés à l'article L. 811-2 du code de la sécurité intérieure.