JORF n°0178 du 3 août 2023

Décret n°2023-715 du 2 août 2023

La Première ministre,

Sur le rapport de la ministre de la culture,

Vu le code de l'éducation ;

Vu le code de la recherche ;

Vu le code général de la fonction publique ;

Vu la loi n° 2020-1674 du 24 décembre 2020 de programmation de la recherche pour les années 2021 à 2030 et portant diverses dispositions relatives à la recherche et à l'enseignement supérieur ;

Vu le décret n° 83-1260 du 30 décembre 1983 fixant les dispositions statutaires communes aux corps de fonctionnaires des établissements publics scientifiques et technologiques ;

Vu le décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'Etat, à la mise à disposition, à l'intégration et à la cessation définitive de fonctions ;

Vu le décret n° 2018-105 du 15 février 2018 modifié portant statut particulier du corps des professeurs et du corps des maitres de conférences des écoles nationales supérieures d'architecture ;

Vu le décret n° 2018-106 du 15 février 2018 modifié relatif au conseil national des enseignants-chercheurs des écoles nationales supérieures d'architecture ;

Vu l'avis du comité social d'administration ministériel du ministère de la culture en date du 15 mai 2023,

Décrète :

Article 1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Indemnités et primes pour les professeurs et maîtres de conférences des écoles nationales supérieures d'architecture

Résumé Les professeurs des écoles d'architecture peuvent recevoir des indemnités et des primes en fonction de leur travail.

Dans les conditions fixées par le présent décret, les professeurs et les maîtres de conférences des écoles nationales supérieures d'architecture relevant des dispositions du décret n° 2018-105 du 15 février 2018 susvisé peuvent bénéficier, d'une part, d'une indemnité liée à leur grade et, d'autre part, d'une indemnité liée à certaines fonctions et responsabilités particulières. En complément, ils peuvent prétendre, sur leur demande, au bénéfice d'une prime individuelle liée à la qualité de leurs activités et de leur engagement professionnel au titre de l'ensemble de leurs missions statutaires selon les modalités précisées à l'article 4.

Article 2

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Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Composantes du régime indemnitaire des enseignants-chercheurs

Résumé Les enseignants-chercheurs reçoivent trois types de paiements supplémentaires : pour leur grade, leurs responsabilités et leur bon travail, avec des règles claires sur quand et comment ils sont payés.

Le régime indemnitaire prévu par le présent décret comprend trois composantes : deux indemnités et une prime :
1° Une indemnité liée au grade. Cette indemnité est versée en application d'un barème annuel par grade aux personnes mentionnées à l'article 1er qui exercent, en position d'activité, de délégation ou de détachement pour les enseignants-chercheurs, les missions fixées à l'article L. 123-3 du code de l'éducation.
Elle est également versée aux personnes mentionnées à l'article 1er mises à disposition pour création d'entreprise ou pour concours scientifique en application des articles L. 531-1 et L. 531-8 du code de la recherche ;
2° Une indemnité liée à l'exercice de certaines fonctions ou responsabilités particulières qui leur sont confiées. Le montant de cette composante est plafonné par arrêté ministériel par groupes de fonctions ou de niveau de responsabilité exercé.
Le ministre chargé de l'architecture arrête la liste des fonctions pouvant ouvrir droit au bénéfice de cette indemnité. Les décisions individuelles d'attributions sont arrêtées après avis du service de l'architecture.
Lorsque le bénéficiaire de cette indemnité exerce des fonctions ou responsabilités relevant de plusieurs groupes de fonctions, il bénéficie du plafond le plus élevé applicable au groupe de fonctions le plus élevé.
Cette composante est versée aux enseignants-chercheurs pour des fonctions ou responsabilités qui sont exercées en sus de leurs obligations de service.
Cette composante indemnitaire peut être également attribuée pour reconnaître l'exercice d'une mission temporaire confiée par le directeur d'établissement sur le fondement d'une lettre de mission pour une durée maximale de dix-huit mois. Dans ce cas, cette composante est versée à la fin de la mission après évaluation des résultats atteints au regard des objectifs fixés dans la lettre de mission.
Cette composante peut être utilisée dans le cadre de la mise à disposition pour permettre le versement du complément de rémunération mentionné à l'article 7 du décret du 16 septembre 1985 susvisé.
Les propositions du directeur d'établissement concernant ces indemnités sont transmises au ministre chargé de l'architecture pour décision ;
3° Une prime individuelle liée à la qualité des activités et à l'engagement professionnel des agents au regard de l'ensemble des missions définies pour les enseignants-chercheurs à l'article L. 123-3 du code de l'éducation. Cette prime leur est versée sur leur demande selon des modalités précisées à l'article 4. Elle est fixée en fonction d'un montant annuel plancher et d'un montant annuel plafond.
Les barèmes, plafonds et planchers indemnitaires mentionnés au présent article sont fixés par arrêté du ministre chargé de la fonction publique, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de l'architecture.
En cas de temps partiel ou d'activité à temps incomplet, la composante mentionnée au 1° du présent article est proratisée.
La mise en œuvre de ce régime fait l'objet de lignes directrices de gestion ministérielles prises après avis du comité social d'administration ministériel. Elles sont rendues publiques.
A l'exception de la composante liée à l'exécution d'une mission mentionnée au quatrième alinéa du 2° du présent article, le versement du régime indemnitaire prévu par le présent décret est mensuel.
Par dérogation à l'alinéa précédent, le versement du régime indemnitaire fait l'objet d'un versement unique au titre de l'année 2023.

Article 3

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Attribution des composantes aux enseignants-chercheurs et personnels assimilés

Résumé Les enseignants-chercheurs reçoivent des composantes spécifiques selon leurs obligations et leur situation

La composante mentionnée au 1° de l'article 2 est attribuée aux enseignants-chercheurs accomplissant l'intégralité de leurs obligations statutaires de service telles qu'arrêtées par le ministre chargé de l'architecture. Elle est attribuée selon les mêmes modalités aux personnels placés en délégation, en congé pour études et recherches et aux personnels qui bénéficient de décharges de service ou aux personnels dont certaines activités du service d'enseignement sont prises en compte dans le référentiel national d'équivalences horaires prévu au II de l'article 7 du décret n° 2018-105 du 15 février 2018 susvisé.
La composante mentionnée au 2° de l'article 2 ne peut bénéficier aux enseignants-chercheurs placés en position de délégation à temps complet ou en congé pour études et recherches. Elle ne peut être attribuée au titre d'une activité faisant déjà l'objet d'une équivalence horaire prévue au II de l'article 7 du décret n° 2018-105 du 15 février 2018 susvisé.

Article 4

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Dispositions relatives à la prime individuelle pour les personnels des écoles nationales supérieures d'architecture

Résumé Les enseignants des écoles d'architecture peuvent demander une prime pour leur travail pédagogique, scientifique et leurs tâches générales, qui est évaluée par des conseils spécialisés et le ministre.

Pour prétendre au bénéfice de la prime individuelle mentionnée au 3° de l'article 2 du présent décret, les personnels mentionnés à l'article 1er déposent un dossier de candidature.
1° Un arrêté du ministre chargé de l'architecture précise le calendrier et les modalités de dépôt des candidatures, et prévoit que chaque candidature est accompagnée du rapport d'activités mentionné à l'article 10 du décret n° 2018-105 du 15 février 2018.
Sur la base du rapport mentionné à l'alinéa précédent, et sur proposition du conseil pédagogique et scientifique de l'établissement réuni en formation restreinte aux enseignants-chercheurs, le conseil national des enseignants-chercheurs des écoles nationales supérieures d'architecture rend un avis sur le dossier du candidat en appréciant, notamment, son investissement pédagogique, la qualité de son activité scientifique et son investissement dans des tâches d'intérêt général. Cet avis est soit très favorable, soit favorable, soit réservé.
Le dossier ainsi complété de l'avis du conseil national des enseignants-chercheurs des écoles nationales supérieures d'architecture est adressé au directeur de l'établissement d'affectation du candidat.
Sans renoncer à son pouvoir d'appréciation, le directeur de l'établissement propose les attributions dans la limite d'une dotation notifiée à cet effet par le ministre chargé de l'architecture, en tenant compte de l'avis du conseil national des enseignants-chercheurs et en tenant compte des lignes directrices de gestion ministérielles.
Le ministre arrête les décisions d'attribution individuelle de la prime qui précisent le montant individuel et le motif de l'attribution de la prime : investissement pédagogique, activité scientifique, ou tâches d'intérêt général. Il peut également attribuer la prime au titre de l'ensemble des missions d'un enseignant-chercheur ;
2° Les décisions individuelles prennent effet au 1er octobre de l'année au titre de laquelle elles sont arrêtées.
La période de référence de l'évaluation porte sur les quatre années précédant la candidature.
La prime est attribuée pour une durée de quatre ans. Pendant cette période, les bénéficiaires ne peuvent pas déposer une autre demande de prime individuelle.
En cas de changement d'établissement du bénéficiaire de la prime, dans un autre périmètre ministériel, l'établissement d'accueil prend en charge le versement de la prime prévue au présent article, sur la base du montant arrêté par le ministre chargé de l'architecture.

Article 5

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Exclusivité du régime indemnitaire

Résumé Ce régime indemnitaire est le seul à compter.

Le présent régime indemnitaire est exclusif de toutes autres primes et indemnités ayant le même objet.

Article 6

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Dispositions d'entrée en vigueur du décret

Résumé Ce décret commence à s'appliquer le jour après sa publication, mais certaines parties attendent jusqu'en 2027 et 2028.

I. - Les dispositions du présent décret entrent en vigueur le lendemain de sa publication.
II. - Par dérogation au I, les dispositions du présent décret entrent en vigueur au 1er octobre 2027 pour la composante liée à l'exercice de certaines fonctions ou responsabilités particulières mentionnée au 2° de l'article 2 et au 1er octobre 2028 pour la prime individuelle liée à la qualité des activités et de l'engagement professionnel des personnels concernés mentionnée au 3° de l'article 2.

Article 7

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Chargement de l'exécution du décret

Résumé Les ministres doivent appliquer ce décret et le rendre public.

Le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, la ministre de la culture, le ministre de la transformation et de la fonction publiques et le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargé des comptes publics, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 2 août 2023.

Élisabeth Borne

Par la Première ministre :

La ministre de la culture,

Rima Abdul-Malak

Le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique,

Bruno Le Maire

Le ministre de la transformation et de la fonction publiques,

Stanislas Guerini

Le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargé des comptes publics,

Thomas Cazenave