Décret n°2023-715 du 2 août 2023

Article 3

Créé le 4 août 2023

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Attribution des composantes aux enseignants-chercheurs et personnels assimilés

Résumé. Les enseignants-chercheurs reçoivent des composantes spécifiques selon leurs obligations et leur situation

La composante mentionnée au 1° de l'article 2 est attribuée aux enseignants-chercheurs accomplissant l'intégralité de leurs obligations statutaires de service telles qu'arrêtées par le ministre chargé de l'architecture. Elle est attribuée selon les mêmes modalités aux personnels placés en délégation, en congé pour études et recherches et aux personnels qui bénéficient de décharges de service ou aux personnels dont certaines activités du service d'enseignement sont prises en compte dans le référentiel national d'équivalences horaires prévu au II de l'article 7 du décret n° 2018-105 du 15 février 2018 susvisé.
La composante mentionnée au 2° de l'article 2 ne peut bénéficier aux enseignants-chercheurs placés en position de délégation à temps complet ou en congé pour études et recherches. Elle ne peut être attribuée au titre d'une activité faisant déjà l'objet d'une équivalence horaire prévue au II de l'article 7 du décret n° 2018-105 du 15 février 2018 susvisé.

Historique des versions

En vigueur depuis le vendredi 4 août 2023

La composante mentionnée au 1° de l'article 2 est attribuée aux enseignants-chercheurs accomplissant l'intégralité de leurs obligations statutaires de service telles qu'arrêtées par le ministre chargé de l'architecture. Elle est attribuée selon les mêmes modalités aux personnels placés en délégation, en congé pour études et recherches et aux personnels qui bénéficient de décharges de service ou aux personnels dont certaines activités du service d'enseignement sont prises en compte dans le référentiel national d'équivalences horaires prévu au II de l'article 7 du décret n° 2018-105 du 15 février 2018 susvisé.
La composante mentionnée au 2° de l'article 2 ne peut bénéficier aux enseignants-chercheurs placés en position de délégation à temps complet ou en congé pour études et recherches. Elle ne peut être attribuée au titre d'une activité faisant déjà l'objet d'une équivalence horaire prévue au II de l'article 7 du décret n° 2018-105 du 15 février 2018 susvisé.