JORF n°0167 du 21 juillet 2023

Article 19

Article 19

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Réglementation des débarquements et de la circulation dans la réserve naturelle

Résumé Il est interdit de débarquer et de se promener n'importe où sur la réserve naturelle, sauf pour quelques personnes et activités spécifiques.

I. - Les débarquements sont interdits sur le territoire de la réserve naturelle.
Cette interdiction n'est pas applicable :
1° Sur la cale de l'île aux Moines et sur ses deux plages situées au pied de la cale et au nord de la caserne, ainsi que du 15 juillet au 30 septembre sur la plage de sable située au sud de l'île Bono ;
2° Aux seuls usagers en activité de pêche à pied de loisir dans les conditions prévues à l'article 13 sur l'estran des autres îles de la réserve, mentionné à l'article 1er sous réserve des dispositions de l'article 5.
II. - La circulation et le stationnement des personnes sont strictement limités aux cheminements balisés et prévus à cet effet sur l'île aux Moines, et interdits en dehors de la période s'étendant du 15 juillet au 30 septembre sur la plage de sable située au sud de l'île Bono.
III. - Les limitations résultant des dispositions du présent article ne sont pas opposables :
1° Aux agents des services publics ou toutes autres personnes concourant à une mission de secours ou de sauvetage ;
2° Aux agents des services publics dans l'exercice de leurs missions de police, de sécurité et de lutte contre les pollutions marines ou aux unités militaires effectuant des missions opérationnelles ;
3° Aux agents de la réserve naturelle dans l'exercice de leurs fonctions et à leurs accompagnants ;
4° Aux propriétaires ;
5° Aux bénéficiaires d'une autorisation délivrée par le préfet.


Historique des versions

Version 1

I. - Les débarquements sont interdits sur le territoire de la réserve naturelle.

Cette interdiction n'est pas applicable :

1° Sur la cale de l'île aux Moines et sur ses deux plages situées au pied de la cale et au nord de la caserne, ainsi que du 15 juillet au 30 septembre sur la plage de sable située au sud de l'île Bono ;

2° Aux seuls usagers en activité de pêche à pied de loisir dans les conditions prévues à l'article 13 sur l'estran des autres îles de la réserve, mentionné à l'article 1er sous réserve des dispositions de l'article 5.

II. - La circulation et le stationnement des personnes sont strictement limités aux cheminements balisés et prévus à cet effet sur l'île aux Moines, et interdits en dehors de la période s'étendant du 15 juillet au 30 septembre sur la plage de sable située au sud de l'île Bono.

III. - Les limitations résultant des dispositions du présent article ne sont pas opposables :

1° Aux agents des services publics ou toutes autres personnes concourant à une mission de secours ou de sauvetage ;

2° Aux agents des services publics dans l'exercice de leurs missions de police, de sécurité et de lutte contre les pollutions marines ou aux unités militaires effectuant des missions opérationnelles ;

3° Aux agents de la réserve naturelle dans l'exercice de leurs fonctions et à leurs accompagnants ;

4° Aux propriétaires ;

5° Aux bénéficiaires d'une autorisation délivrée par le préfet.