JORF n°0128 du 4 juin 2023

Article 6

Article 6

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Rémunération de l'administrateur judiciaire pour nouveaux apports de trésorerie

Résumé L'administrateur judiciaire est payé pour les nouveaux apports d'argent, mais seulement après vérification que l'argent a été versé, et le montant dépend de la somme totale autorisée par le juge.

Après l'article R. 663-12, il est inséré un article R. 663-12-1ainsi rédigé :

« Art. R. 663-12-1.-Il est alloué à l'administrateur judiciaire, au titre des diligences qu'il a effectuées dans le cadre des nouveaux apports de trésorerie prévus à L. 626-10, un émolument dont le montant maximum est fixé par arrêté pris en application de l'article L. 444-3, tenant compte du montant cumulé de ces apports autorisés par le juge-commissaire ou mentionnés dans le jugement arrêtant le plan.
« Cette rémunération n'est acquise que sur la justification du versement des fonds. »


Historique des versions

Version 1

Après l'article R. 663-12, il est inséré un article R. 663-12-1ainsi rédigé :

« Art. R. 663-12-1.-Il est alloué à l'administrateur judiciaire, au titre des diligences qu'il a effectuées dans le cadre des nouveaux apports de trésorerie prévus à L. 626-10, un émolument dont le montant maximum est fixé par arrêté pris en application de l'article L. 444-3, tenant compte du montant cumulé de ces apports autorisés par le juge-commissaire ou mentionnés dans le jugement arrêtant le plan.

« Cette rémunération n'est acquise que sur la justification du versement des fonds. »