JORF n°0128 du 4 juin 2023

Article 3

Article 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

État des frais de justice prévisibles en procédure de liquidation

Résumé Le liquidateur doit fournir un état des frais de justice prévisibles sur demande.

Après l'article R. 663-1, il est rétabli un article R. 663-1-1ainsi rédigé :

« Art. R. 663-1-1.-Le liquidateur remet à tout moment, sur demande du juge-commissaire ou du procureur de la République, un état de frais de justice prévisibles qui comporte :
« 1° Le détail des débours et des émoluments prévisibles, avec la référence au tarif prévu par les textes ;
« 2° Les rétributions prévisibles que le mandataire de justice prélèvera sur sa rémunération au profit d'un intervenant extérieur au titre du mandat, en application des articles L. 811-1 et L. 812-1 ;
« 3° La rémunération prévisible des experts désignés par le tribunal et des techniciens désignés par le juge-commissaire, y compris les officiers publics ou ministériels ;
« 4° Le cas échéant, le montant des acomptes à valoir sur la rémunération du mandataire judiciaire et du liquidateur, qui ont été fixés par le président du tribunal sur proposition du juge-commissaire en application de l'article R. 663-36. »


Historique des versions

Version 1

Après l'article R. 663-1, il est rétabli un article R. 663-1-1ainsi rédigé :

« Art. R. 663-1-1.-Le liquidateur remet à tout moment, sur demande du juge-commissaire ou du procureur de la République, un état de frais de justice prévisibles qui comporte :

« 1° Le détail des débours et des émoluments prévisibles, avec la référence au tarif prévu par les textes ;

« 2° Les rétributions prévisibles que le mandataire de justice prélèvera sur sa rémunération au profit d'un intervenant extérieur au titre du mandat, en application des articles L. 811-1 et L. 812-1 ;

« 3° La rémunération prévisible des experts désignés par le tribunal et des techniciens désignés par le juge-commissaire, y compris les officiers publics ou ministériels ;

« 4° Le cas échéant, le montant des acomptes à valoir sur la rémunération du mandataire judiciaire et du liquidateur, qui ont été fixés par le président du tribunal sur proposition du juge-commissaire en application de l'article R. 663-36. »