JORF n°0301 du 29 décembre 2023

Chapitre Ier : Dispositions permanentes

Article 1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Champ d'application des dispositions du décret

Résumé Le décret s'applique aux agents de la défense qui travaillent sur les armes et les avions.

Les dispositions du présent décret s'appliquent aux agents recrutés par le ministre de la défense par contrat de droit public à durée indéterminée pour exercer, au sein de la direction générale de l'armement ou du service industriel de l'aéronautique, des fonctions d'ingénieur, de cadre technico-commercial ou de technicien dans les domaines :
1° Des études, expertises, évaluations et essais relatifs aux matériels et systèmes d'armement ;
2° De la conception, la conduite et la mise en œuvre des opérations et programmes d'armement nationaux et menés en coopération ;
3° De la maîtrise d'œuvre industrielle des opérations relatives au maintien en condition opérationnelle des aéronefs, équipements et matériels militaires dont la responsabilité est confiée au service industriel de l'aéronautique.

Article 2

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Application des dispositions antérieures aux agents contractuels

Résumé Les agents contractuels de l'article 1er doivent suivre les règles du décret de 1986, sauf si ce décret-ci dit le contraire.

Les dispositions du décret du 17 janvier 1986 susvisé sont applicables aux agents contractuels mentionnés à l'article 1er sous réserve des dispositions du présent décret.

Article 3

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Recrutement des agents

Résumé Les agents peuvent être recrutés en fonction de leurs diplômes ou de leur expérience.

Les agents mentionnés à l'article 1er peuvent être recrutés :
1° En qualité d'ingénieur ou de cadre technico-commercial, parmi les candidats titulaires d'un diplôme de niveau 7 ou 8 au sens du répertoire national des certifications professionnelles ;
2° En qualité de technicien, parmi les candidats titulaires d'un diplôme de niveau 5 ou 6 au sens du même répertoire.
Par dérogation aux dispositions du 1° et du 2°, peuvent également être recrutés en tant que cadre technico-commercial ou technicien les candidats justifiant d'une expérience professionnelle d'au moins six ans acquise hors de l'administration dans des fonctions d'un niveau équivalent à celui de l'emploi à pourvoir et dans la même spécialité professionnelle.
Un arrêté du ministre de la défense et du ministre chargé de la fonction publique fixe la liste des diplômes mentionnés au 1° et au 2°.

Article 4

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Classification des agents contractuels de la défense

Résumé Les agents contractuels de la défense sont mis dans des catégories d'emploi précises.

Les agents contractuels relevant du présent décret sont classés, compte tenu des fonctions qui leur sont confiées, dans l'une des classes d'emploi de la direction générale de l'armement ou du service industriel de l'aéronautique définies, par arrêté du ministre de la défense, selon les modalités fixées par les articles 60 à 62-2 de la convention collective nationale de la métallurgie du 7 février 2022 dans sa version applicable à la date d'entrée en vigueur du présent décret. Le contrat mentionne la classe d'emploi et la catégorie hiérarchique, telle qu'elle est définie à l'article L. 411-2 du code général de la fonction publique, dont l'emploi relève.

Article 5

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Accès à une autre classe d'emploi

Résumé Pour changer de classe d'emploi, un agent doit montrer qu'il a les compétences et l'expérience nécessaires, évaluées notamment lors de l'entretien professionnel annuel.

L'accès à une autre classe d'emploi s'effectue en fonction du niveau d'expertise et de responsabilité associé à cette dernière, au vu de la valeur professionnelle, de l'expérience professionnelle et des compétences acquises par l'agent telles qu'appréciées, notamment, dans le cadre de l'entretien professionnel annuel prévu par l'article 1-4 du décret du 17 janvier 1986 susvisé.

Article 6

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Accès à la qualité de cadre technico-commercial pour les techniciens expérimentés

Résumé Les techniciens expérimentés peuvent devenir cadres si leur supérieur le propose et qu'il y a de la place.

Les techniciens qui occupent un emploi relevant d'une classe d'emploi accueillant des ingénieurs et cadres et qui justifient, au sein de l'administration, d'une expérience professionnelle d'au moins dix ans dans la même spécialité professionnelle peuvent accéder, sur proposition de leur autorité hiérarchique et au vu de leur valeur professionnelle, à la qualité de cadre technico-commercial dans la limite d'un contingent annuel fixé par arrêté du ministre de la défense.

Article 7

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Rémunération des agents régis par le décret

Résumé Les agents ont un salaire fixe et un bonus basé sur leurs performances.

Les agents régis par les dispositions du présent décret ont droit, après service fait, à une rémunération composée d'une part fixe et, le cas échéant, d'une part variable.
La part fixe est déterminée en prenant en compte les fonctions occupées, la qualification requise pour leur exercice, la qualification détenue par l'agent ainsi que son expérience.
La part variable est, le cas échéant, attribuée en fonction de l'engagement professionnel et des résultats obtenus par l'agent, appréciés dans le cadre de l'entretien professionnel annuel prévu par l'article 1-4 du décret du 17 janvier 1986 susvisé.
Un arrêté du ministre de la défense et des ministres chargés de la fonction publique et du budget fixe, chaque année et pour chaque classe d'emploi, le montant minimum de la part fixe, en prenant en compte les montants plancher de rémunération fixés, pour chaque classe d'emploi, par l'annexe 6 de la convention collective nationale de la métallurgie du 7 février 2022 mentionnée ci-dessus, ainsi que, le cas échéant, le montant maximum de la part variable.
Ils perçoivent également les primes et indemnités prévues par la réglementation en vigueur et auxquelles ils sont éligibles.

Article 8

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Admission à la formation continue d'un agent contractuel

Résumé Un agent contractuel qui suit une formation non prévue doit s'engager à travailler ensuite pour son service.

L'admission d'un agent contractuel régi par le présent décret à une action de formation continue qui n'est pas inscrite au plan de formation peut être subordonnée à un engagement d'accomplir, à l'issue de celle-ci, une période de services effectifs au sein du service employeur.
La liste des formations concernées est fixée par arrêté du ministre de la défense.