JORF n°0010 du 12 janvier 2023

Article 10

Article 10

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Entrée en vigueur et dispositions transitoires du décret du 11 janvier 2023

Résumé Ce décret commence le 1er juillet 2023 et concerne les demandes faites avant cette date.

Le présent décret entre en vigueur le 1er juillet 2023, sous réserve des dispositions suivantes :
1° Les demandes d'autorisation relevant du titre VI du livre Ier du code minier déposées antérieurement à la date d'entrée en vigueur du présent décret sont instruites selon les dispositions législatives et réglementaires dans leur rédaction antérieure à cette date ;
2° Toutefois, dans le cas où le pétitionnaire a déposé, antérieurement à l'entrée en vigueur du présent décret et pour un même projet, une demande d'autorisation relevant du titre VI du livre Ier du code minier pour laquelle le président tribunal administratif n'a pas encore été saisi aux fins de la soumettre à enquête publique et une demande d'autorisation environnementale qui est en phase d'examen, le dossier de cette dernière est complété par les pièces complémentaires requises pour les projets relevant du 3° de l'article L. 181-1 du code de l'environnement et la durée mentionnée à l'article R. 181-17 est suspendue jusqu'à la réception des éléments permettant l'organisation de l'enquête publique conjointe.


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Version 1

Le présent décret entre en vigueur le 1er juillet 2023, sous réserve des dispositions suivantes :

1° Les demandes d'autorisation relevant du titre VI du livre Ier du code minier déposées antérieurement à la date d'entrée en vigueur du présent décret sont instruites selon les dispositions législatives et réglementaires dans leur rédaction antérieure à cette date ;

2° Toutefois, dans le cas où le pétitionnaire a déposé, antérieurement à l'entrée en vigueur du présent décret et pour un même projet, une demande d'autorisation relevant du titre VI du livre Ier du code minier pour laquelle le président tribunal administratif n'a pas encore été saisi aux fins de la soumettre à enquête publique et une demande d'autorisation environnementale qui est en phase d'examen, le dossier de cette dernière est complété par les pièces complémentaires requises pour les projets relevant du 3° de l'article L. 181-1 du code de l'environnement et la durée mentionnée à l'article R. 181-17 est suspendue jusqu'à la réception des éléments permettant l'organisation de l'enquête publique conjointe.