JORF n°0254 du 1 novembre 2023

Sous-section 1 : Avis de cadrage sur le coût moyen pondéré du capital

Article R6327-2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Avis de cadrage sur le coût moyen pondéré du capital par l'Autorité de régulation des transports

Résumé L'Autorité de régulation des transports donne son avis sur le coût du capital et le fait savoir dans les deux mois.

L'Autorité de régulation des transports rend un avis de cadrage au plus tard deux mois après avoir été saisie, en application de l'article R. 6325-44 sur le coût moyen pondéré du capital évalué, pour la période couverte par le contrat, sur le périmètre d'activités prévu par le deuxième alinéa l'article L. 6525-1.
L'Autorité peut consulter toute partie intéressée avant de rendre son avis. Toute partie intéressée peut demander à être entendue par cette Autorité avant qu'elle ne rende son avis.
Cet avis indique le coût moyen pondéré du capital avec une valeur minimale et une valeur maximale.