JORF n°0105 du 6 mai 2022

Décret n°2022-785 du 5 mai 2022

Le Premier ministre,

Sur le rapport de la ministre des armées,

Vu le code de la défense, notamment son article L. 4123-1 ;

Vu le code général de la fonction publique ;

Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;

Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu la loi n° 85-772 du 25 juillet 1985 modifiée portant diverses dispositions d'ordre social ;

Vu la loi n° 2021-1900 du 30 décembre 2021 de finances pour 2022, notamment son article 178 ;

Vu le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 modifié relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de l'Etat ;

Vu le décret n° 97-900 du 1er octobre 1997 modifié fixant les modalités de calcul de la rémunération des militaires affectés à l'étranger ;

Vu le décret n° 2004-1056 du 5 octobre 2004 modifié relatif au régime des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'Etat ;

Vu le décret n° 2008-933 du 12 septembre 2008 modifié portant statut particulier des praticiens des armées ;

Vu le décret n° 2020-782 du 25 juin 2020 relatif aux élèves officiers des écoles du service de santé des armées ;

Vu l'avis du conseil supérieur de la fonction militaire en date du 25 février 2022,

Décrète :

Article 1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Majoration de traitement pour les professionnels de santé du ministère de la défense

Résumé Les professionnels de santé du ministère de la défense reçoivent une prime s'ils sont des fonctionnaires, militaires, agents ou ouvriers, après déduction des cotisations

Une majoration de traitement est versée aux fonctionnaires et aux militaires du ministère de la défense en fonction au sein du service de santé des armées, qui :

1° Exercent l'une des professions de santé régies par la quatrième partie du code de la santé publique ;

2° Ou font usage du titre de psychologue mentionné à l'article 44 de la loi du 25 juillet 1985 susvisée.

S'ils exercent l'une des professions de santé mentionnées au 1° ou s'ils font usage du titre de psychologue mentionné au 2°, les agents contractuels de droit public relevant du décret du 17 janvier 1986 susvisé et les ouvriers des établissements industriels de l'Etat mentionnés au II de l'annexe du décret du 5 octobre 2004 susvisé, en fonction au sein du service de santé des armées, perçoivent une indemnité dont le montant est équivalent à celui de la majoration de traitement, après déduction des cotisations salariales et des prélèvements sociaux.

Article 2

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Exemptions d'application pour certaines catégories professionnelles

Résumé Ce décret ne s'applique pas à certains professionnels de santé, officiers et élèves militaires.

Les dispositions du présent décret ne sont pas applicables :
1° Aux personnes qui exercent la profession de médecin, de chirurgien-dentiste ou de pharmacien ;
2° Au corps d'officiers de carrière mentionné au 1° de l'article 1er du décret du 12 septembre 2008 susvisé ;
3° Aux élèves des écoles du service de santé des armées mentionnés à l'article 1er du décret du 25 juin 2020 susvisé ;
4° Aux personnes exerçant leurs fonctions au sein des hôpitaux des armées mentionnés à l'article L. 6147-7 du code de la santé publique ou de l'établissement public mentionné à l'article L. 621-1 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre.

Article 3

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Mise en œuvre de la majoration de traitement ou de l'indemnité équivalente

Résumé Le supplément de salaire est payé chaque mois et peut être réduit en fonction du temps passé dans chaque structure.

La majoration de traitement ou, le cas échéant, l'indemnité équivalente prévue au dernier alinéa de l'article 1er est versée mensuellement à terme échu. Elle est réduite, le cas échéant, dans les mêmes proportions que le traitement, la solde de base ou le salaire.
Pour les agents exerçant leur activité dans plusieurs structures, la majoration de traitement ou, le cas échéant, l'indemnité équivalente est calculée au prorata du temps accompli dans les structures ouvrant droit à son versement.

Article 4

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Exclusion de la majoration de traitement de l'assiette de calcul des autres éléments de rémunération

Résumé La majoration de traitement ne compte pas pour d'autres paiements basés sur le salaire.

Le montant de la majoration de traitement ou, le cas échéant, de l'indemnité équivalente prévue au dernier alinéa de l'article 1er est exclu de l'assiette de tout autre élément de rémunération calculé en proportion ou en pourcentage du traitement indiciaire, de la solde de base ou du salaire.

Article 5

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Majoration de traitement des agents de la défense

Résumé L'augmentation de salaire des agents de défense dépend de la décision des ministres et change avec la valeur du point d'indice.

Le montant de la majoration de traitement prévue à l'article 1er du présent décret est fixé en points d'indice majoré par arrêté conjoint du ministre de la défense et des ministres chargés du budget et de la fonction publique.

Le montant brut de l'indemnité équivalente à la majoration de traitement versée aux agents mentionnés au dernier alinéa de l'article 1er est défini par référence à la valeur du point d'indice. Il suit son évolution.

Article 6

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Modification de l'article 2 du décret n° 97-900 du 1 octobre 1997

Résumé L'article 6 change une règle ancienne pour la mettre à jour.

A modifié les dispositions suivantes : > - Décret n° 97-900 du 1 octobre 1997 > > Art. 2 > >

Article 7

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Entrée en vigueur des dispositions du décret

Résumé Les nouvelles règles commencent à s'appliquer en avril 2022.

Les dispositions du présent décret s'appliquent aux rémunérations versées à compter du mois d'avril 2022.

Article 8

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Chargés d'exécution du décret

Résumé Les ministres doivent appliquer ce décret et le rendre public.

Le ministre de l'économie, des finances et de la relance, la ministre des armées, la ministre de la transformation et de la fonction publiques et le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la relance, chargé des comptes publics, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 5 mai 2022.

Jean Castex

Par le Premier ministre :

La ministre des armées,

Florence Parly

Le ministre de l'économie, des finances et de la relance,

Bruno Le Maire

La ministre de la transformation et de la fonction publiques,

Amélie de Montchalin

Le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la relance, chargé des comptes publics,

Olivier Dussopt