JORF n°0105 du 6 mai 2022

Article 1

Article 1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Majoration de traitement pour les professionnels de santé du ministère de la défense

Résumé Certains professionnels de santé de la défense reçoivent une augmentation de salaire, ainsi que les agents contractuels et ouvriers après déduction des cotisations.

Une majoration de traitement est versée aux fonctionnaires et aux militaires du ministère de la défense qui, au sein des structures mentionnées au premier alinéa de l'article L. 6326-1 du code de la santé publique :
1° Exercent l'une des professions de santé régies par la quatrième partie du code de la santé publique ;
2° Ou font usage du titre de psychologue mentionné à l'article 44 de la loi du 25 juillet 1985 susvisée.
S'ils exercent l'une des professions de santé régies par la quatrième partie du code de la santé publique au sein des structures mentionnées au premier alinéa du présent article, les agents contractuels de droit public relevant du décret du 17 janvier 1986 susvisé et les ouvriers des établissements industriels de l'Etat mentionnés au II de l'annexe du décret du 5 octobre 2004 susvisé perçoivent une indemnité dont le montant est équivalent à celui de la majoration de traitement, après déduction des cotisations salariales et des prélèvements sociaux.


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Version 1

Une majoration de traitement est versée aux fonctionnaires et aux militaires du ministère de la défense qui, au sein des structures mentionnées au premier alinéa de l'article L. 6326-1 du code de la santé publique :

1° Exercent l'une des professions de santé régies par la quatrième partie du code de la santé publique ;

2° Ou font usage du titre de psychologue mentionné à l'article 44 de la loi du 25 juillet 1985 susvisée.

S'ils exercent l'une des professions de santé régies par la quatrième partie du code de la santé publique au sein des structures mentionnées au premier alinéa du présent article, les agents contractuels de droit public relevant du décret du 17 janvier 1986 susvisé et les ouvriers des établissements industriels de l'Etat mentionnés au II de l'annexe du décret du 5 octobre 2004 susvisé perçoivent une indemnité dont le montant est équivalent à celui de la majoration de traitement, après déduction des cotisations salariales et des prélèvements sociaux.