JORF n°0096 du 24 avril 2022

Chapitre V : Gestion financière et comptable

Article 18

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Dépenses de la Société de la Ligne Nouvelle Provence Côte d'Azur

Résumé La société finance ses projets avec de l'argent pour les investissements, les salaires, les coûts de fonctionnement, les achats de biens, les remboursements de dettes et tout ce qui est nécessaire pour ses missions.

Les dépenses propres à la Société de la Ligne Nouvelle Provence Côte d'Azur comprennent :
1° Les dépenses d'investissement concourant au financement du projet, pour la quote-part incombant à l'établissement public local ;
2° Les frais de personnel ;
3° Les frais de fonctionnement ;
4° Les dépenses d'acquisition de biens mobiliers et immobiliers et les dépenses d'équipement ;
5° Les annuités de la dette ;
6° De façon générale, toutes les dépenses nécessaires à l'accomplissement de ses missions décrites à l'article 1er de l'ordonnance susvisée.
Ces dépenses sont couvertes par les ressources prévues à l'article 6 de l'ordonnance susvisée.

Article 19

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Nomination et missions de l'agent comptable de l'établissement

Résumé L'agent comptable de l'établissement est nommé par le préfet et doit suivre les coûts des missions de l'établissement, dont il envoie les résultats au préfet.

I. - L'agent comptable de l'établissement est nommé par le préfet de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, sur proposition du conseil d'administration, après avis du directeur régional des finances publiques.
II. - Une comptabilité analytique est tenue par l'agent comptable sous le contrôle du directeur général selon un plan établi par ce dernier et approuvé par le conseil d'administration après avis des commissaires aux comptes.
Cette comptabilité permet de mesurer et de suivre les coûts des différentes missions assurées par l'établissement public au titre du II de l'article 1er de l'ordonnance susvisée.
Un état retraçant les résultats de la comptabilité analytique est joint au compte financier adressé au préfet de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur au titre de l'article 4 de l'ordonnance susvisée.
III. - Il peut être institué dans l'établissement des régies de recettes, des régies d'avances et des régies d'avances et de recettes dans les conditions prévues aux articles R. 1617-1 et suivants du code général des collectivités territoriales.