JORF n°0096 du 24 avril 2022

Section 1 : Dispositions relatives aux avantages et ressources provenant de l'étranger au bénéfice d'associations cultuelles ou d'associations inscrites de droit local à objet cultuel

Article 4

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Déclaration des financements étrangers pour les associations cultuelles

Résumé Les associations religieuses doivent déclarer les financements étrangers s'ils dépassent 15 300 euros en un an.

En application du I de l'article 19-3 de la loi du 9 décembre 1905 susvisée et du I de l'article 79-VIII du code civil local, les avantages et ressources, en numéraire ou en nature, provenant directement ou indirectement de l'étranger, consentis à des associations cultuelles ou des associations inscrites de droit local à objet cultuel sont soumis à déclaration lorsque leur montant ou leur valorisation dépasse 15 300 euros, ou lorsque le montant ou la valorisation du total de ceux-ci dépasse ce montant sur un même exercice comptable.

Article 5

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Déclaration des avantages et ressources provenant de l'étranger

Résumé Les associations doivent déclarer les avantages et ressources étrangères dans les trois mois suivant le dépassement d'un seuil.

A compter de la date à laquelle le total des avantages et ressources mentionnés à l'article 4 perçus sur un exercice comptable dépasse le seuil fixé à l'article 4, chaque avantage ou ressource perçu antérieurement au cours de cet exercice et jusqu'à cette date incluse, est déclaré dans les trois mois suivant la date du dépassement de ce seuil.
Tout avantage ou toute ressource perçu ultérieurement au cours du même exercice est déclaré dans les trois mois suivant la date de sa réception effective.
Lorsque les avantages ou ressources constituent une créance à exécution successive, ils font l'objet, dans les trois mois suivant la première échéance, d'une déclaration unique correspondant au montant, actualisé à la date de la réception de la première échéance, de la totalité de l'avantage ou de la ressource lorsque ce montant dépasse le seuil fixé à l'article 4 ou par application des deux alinéas précédents.
Les déclarations prévues au présent article peuvent également être valablement opérées à l'initiative du déclarant dans l'année qui précède la réception effective de l'avantage ou de la ressource.

Article 6

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Déclaration des avantages et ressources étrangères par les associations cultuelles

Résumé Les associations cultuelles peuvent déclarer les ressources étrangères via un service en ligne du ministère de l'intérieur.

La déclaration prévue à l'article 4 peut être faite par l'association bénéficiaire au ministre de l'intérieur par l'intermédiaire d'un téléservice mis en œuvre par le ministère de l'intérieur conformément à l'article L. 112-9 du code des relations entre le public et l'administration.

Article 7

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Déclaration des avantages et ressources provenant de l'étranger

Résumé Les associations doivent déclarer les avantages et ressources qu'elles reçoivent de l'étranger, avec plus de détails si le montant dépasse 15 300 euros.

I. - Lorsque le montant ou la valorisation unitaire de l'avantage ou de la ressource considéré devant être déclaré en application de l'article 5 est inférieur ou égal à 15 300 euros, la déclaration indique le nom, l'adresse du siège social, l'adresse électronique et les coordonnées téléphoniques de l'association bénéficiaire ainsi que les nom, prénom(s), adresse électronique et coordonnées téléphoniques du déclarant, et précise pour chacun des avantages et ressources, les informations mentionnées aux articles 3 et 4 du décret du 24 décembre 2021 susvisé.
Lorsque la déclaration est faite en application du dernier alinéa de l'article 5 du présent décret, l'information prévue par le 1° de l'article 4 du décret du 24 décembre 2021 porte sur la date prévisionnelle de l'encaissement ou, pour un avantage ou une ressource non pécuniaire, la date prévisionnelle à laquelle il est effectivement acquis ou la période prévisionnelle durant laquelle il est envisagé de l'accorder.
II. - Lorsque le montant ou la valorisation de l'avantage ou de la ressource considéré devant être déclaré en application de l'article 5 dépasse 15 300 euros, la déclaration comprend en outre :
1° Les informations suivantes relatives à la personne consentant l'avantage ou la ressource soumis à déclaration :
a) S'il s'agit de personnes physiques, les nom, prénom(s), date et lieu de naissance, nationalité(s), domicile, adresse électronique et coordonnées téléphoniques ;
b) S'il s'agit de personnes morales, la dénomination ou raison sociale, la forme juridique, l'adresse du siège social, l'adresse électronique et les coordonnées téléphoniques ;
Le cas échéant, la déclaration comporte également ces mêmes informations relatives aux personnes, organismes, entités mentionnés aux 2° à 5° du II des articles 19-3 ou 79-VIII susmentionnés ;
2° Une note explicitant les modalités d'octroi de l'avantage ou de la ressource, assortie le cas échéant d'une copie des actes ou contrats qui y sont relatifs et, en cas de virement bancaire, le numéro de compte bancaire international, dénommé « numéro IBAN » ou à défaut le numéro permettant l'identification du compte ayant réalisé le virement.