JORF n°0080 du 5 avril 2022

Chapitre VII : DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES RELATIVES AU LIVRE VI

Article R777-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Application des dispositions du Livre VI en Nouvelle-Calédonie

Résumé Certains articles sont applicables en Nouvelle-Calédonie avec des ajustements, selon un décret récent.

Sous réserve des adaptations prévues par le présent chapitre, les dispositions suivantes sont applicables en Nouvelle-Calédonie dans leur rédaction résultant du décret en Conseil d'Etat n° 2022-479 du 30 mars 2022 sauf mention contraire dans le tableau ci-dessous :

|Articles applicables|Dans leur rédaction résultant du décret| |--------------------|---------------------------------------| |R. 621-1 à R. 642-4 | |

Article R777-2

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Adaptation d'un article relatif aux déclarations d'association en Nouvelle-Calédonie

Résumé En Nouvelle-Calédonie, il faut montrer une copie du journal officiel avec la déclaration de l'association.

Pour son application en Nouvelle-Calédonie, le 1° de l'article R. 623-2 est ainsi rédigé :
« 1° La copie du Journal officiel ou du Journal officiel de la collectivité portant publication de la déclaration de l'association. »

Article R777-3

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Communication dématérialisée des décisions d'habilitation en Nouvelle-Calédonie

Résumé En Nouvelle-Calédonie, les décisions importantes sont envoyées par email aux responsables.

Pour son application en Nouvelle-Calédonie, la première phrase du troisième alinéa de l'article R. 623-3 est ainsi rédigée :
« Le directeur du service pénitentiaire d'insertion et de probation communique par voie dématérialisée sa décision d'habilitation à la structure d'accueil, au président du tribunal de première instance, au juge de l'application des peines, au procureur de la République et au représentant de l'Etat dans la collectivité. »

Article R777-4

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Application de l'article R. 623-8 en Nouvelle-Calédonie

Résumé En Nouvelle-Calédonie, on peut envoyer la demande par internet et l'État a un mois pour répondre.

Pour son application en Nouvelle-Calédonie, la deuxième phrase de l'article R. 623-8 est ainsi rédigée :
« A cette fin, il peut notamment adresser par voie dématérialisée copie de la demande au représentant de l'Etat dans le territoire ; celui-ci a un mois pour donner son avis. »

Article R777-5

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Conditions sanitaires pour les travailleurs affectés à des établissements de prévention ou de soins en Nouvelle-Calédonie

Résumé Les condamnés à travailler dans des établissements de santé en Nouvelle-Calédonie doivent être vaccinés comme le personnel.

Pour son application en Nouvelle-Calédonie, le 3° de l'article R. 623-14 est ainsi rédigé :
« 3° De s'assurer, si le travail auquel le juge de l'application des peines entend l'affecter doit s'exercer dans un établissement ou organisme public ou privé de prévention ou de soins et l'expose à des risques de contamination, qu'il est immunisé contre les mêmes maladies que celles contre lesquelles doivent être immunisés les personnels exerçant leur activité dans ces établissements, en application de la réglementation applicable localement. »

Article R777-6

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Limitation de la durée hebdomadaire de travail en Nouvelle-Calédonie pour les personnes condamnées

Résumé Un condamné qui travaille en Nouvelle-Calédonie ne peut faire que 12 heures de plus par semaine que la durée légale de travail.

Pour son application en Nouvelle-Calédonie, l'article R. 623-16 est ainsi rédigé :

« Art. R. 623-16. - Lorsqu'une personne condamnée exerce une activité salariée, la durée hebdomadaire cumulée de cette activité et du travail d'intérêt général ne peut excéder de plus de douze heures la durée légale de travail fixée par le code du travail. »

Article D777-7

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Application des dispositions du livre VI en Nouvelle-Calédonie

Résumé Les règles des articles D. 611-1 à D. 633-2 s'appliquent en Nouvelle-Calédonie comme indiqué dans le tableau.

Sous réserve des adaptations prévues par le présent chapitre, les dispositions suivantes sont applicables en Nouvelle-Calédonie dans leur rédaction résultant du décret n° 2022-479 du 30 mars 2022 sauf mention contraire dans le tableau ci-dessous :

|Articles applicables|Dans leur rédaction résultant du décret| |--------------------|---------------------------------------| |D. 611-1 à D. 633-2 | |

Article D777-8

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Mise en œuvre des travaux d'intérêt général par les institutions coutumières en Nouvelle-Calédonie

Résumé Les tribus et conseils coutumiers de la Nouvelle-Calédonie peuvent organiser des travaux utiles à la communauté, mais doivent suivre des règles et informer les autorités des changements.

En leur qualité d'institutions coutumières de la Nouvelle-Calédonie et en application de l'article 712-1 A du code pénal, le sénat coutumier et les conseils coutumiers sont habilités à mettre en œuvre des travaux d'intérêt général.
A ce titre, ils peuvent demander, conformément à l'article R. 623-7, l'inscription de travaux sur la liste prévue par l'article 131-36 du code pénal.
Il en est de même des tribus habilitées à cet effet selon la procédure prévue à l'article R. 777-3.
La tribu sollicitant l'habilitation auprès du directeur du service pénitentiaire d'insertion et de probation compétent accompagne sa demande, des informations relatives à son lieu d'établissement, et aux nom, prénoms, date et lieu de naissance, nationalité de son responsable ou représentant. Elle l'informe de toute modification des éléments communiqués à l'occasion de sa demande.