Article R777-4
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Application de l'article R. 623-8 en Nouvelle-Calédonie
Pour son application en Nouvelle-Calédonie, la deuxième phrase de l'article R. 623-8 est ainsi rédigée :
« A cette fin, il peut notamment adresser par voie dématérialisée copie de la demande au représentant de l'Etat dans le territoire ; celui-ci a un mois pour donner son avis. »
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