JORF n°0080 du 5 avril 2022

Section 1 : Commission pluridisciplinaire des mesures de sûreté et examen de dangerosité

Article R544-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Composition de la commission pluridisciplinaire des mesures de sûreté

Résumé Le directeur des prisons et son représentant peuvent aider à décider combien de temps une personne reste sous surveillance électronique.

Conformément aux dispositions de l'article R. 61-8 du code de procédure pénale, le directeur interrégional des services pénitentiaires, ou son représentant, est membre de la commission pluridisciplinaire des mesures de sûreté, qui peut être sollicitée avant que le juge de l'application des peines ne statue sur la durée du placement sous surveillance électronique mobile, ou sur la prolongation de la mesure en application des dispositions de l'article 763-10 du même code.

Article R544-2

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Déstination des informations de la commission pluridisciplinaire des mesures de sûreté

Résumé Le directeur des services pénitentiaires reçoit des infos sur les détenus pour les examiner.

Conformément aux dispositions de l'article R. 53-21-9 du code de procédure pénale, le directeur interrégional des services pénitentiaires ou son représentant sont destinataires, en qualité de membres de la commission pluridisciplinaire des mesures de sûreté, des informations contenues dans le répertoire des données à caractère personnel collectées dans le cadre des procédures judiciaires dénommé REDEX.

Article R544-3

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Communication des avis et conclusions d'examen de dangerosité

Résumé Le directeur de prison informe chaque détenu de ce que la commission pense de sa dangerosité.

Le chef de l'établissement pénitentiaire porte à la connaissance de chaque personne détenue intéressée :
1° L'avis de la commission pluridisciplinaire des mesures de sûreté, dans les conditions prévues par les dispositions de l'article R. 61-9 du code de procédure pénale ;
2° Les conclusions de l'examen de dangerosité, dans les conditions prévues par les dispositions de l'article R. 61-11 du même code.